Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.136/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_136/2013

Arrêt du 22 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 13 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 13
décembre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en la
cause PE05.040674-STP/EMM/PBR. Invité une première fois à verser une avance de
frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est
pas exécuté. Par ordonnance du 26 avril 2013, le Président de la cour de céans
lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2013,
avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait
irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le
délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est
manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service vaudois de protection de la
jeunesse.

Lausanne, le 22 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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