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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.12/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_12/2013

Arrêt du 9 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Alain Schweingruber, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy,
intimé.

Objet
Infractions à la LCR,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du
Jura du 2 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 17 février 2012, le juge pénal du Tribunal de première instance
du canton du Jura a reconnu X.________ coupable d'infractions à la LCR pour
avoir en qualité de cycliste utilisé un cycle dépourvu d'un signe distinctif
(1) et modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules qui suivaient
(2). Il l'a en conséquence condamné à une amende de 290 fr. ainsi qu'au
paiement des frais judiciaires et a fixé à 2 jours la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

B.
Par jugement du 2 novembre 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton
du Jura a constaté que le jugement du 17 février 2012 était entré en force
s'agissant de la première infraction susmentionnée. Elle a pour le surplus
rendu un dispositif confirmant la condamnation pour la seconde infraction.
En substance, cette autorité a retenu que X.________ circulait le dimanche 25
septembre 2011, peu après midi, au guidon de son vélo à Muriaux sur une route
cantonale à forte densité de trafic, dont la vitesse était limitée à 80 km/h.
Il faisait beau et la route était sèche. A un moment donné, après avoir aperçu
derrière lui deux motocyclistes qui se suivaient en file indienne, celui
directement derrière lui se trouvant sur la moitié gauche de la chaussée,
X.________ a manifesté son intention d'obliquer à gauche en tendant le bras
dans cette direction. Son signe était bref. X.________ ne s'est pas retourné
après l'avoir fait. Il s'est au contraire immédiatement et progressivement
déplacé sur la gauche. Alors qu'il arrivait au début de la zone de
présélection, il a entendu un crissement de pneu, s'est détourné, et a remarqué
une moto. Il était alors en ligne droite par rapport à sa ligne de direction et
a été percuté à l'arrière de son cycle par le motard qui le suivait
directement.
L'autorité précédente a considéré que X.________ ne s'était pas conformé aux
devoirs de prudence qui lui étaient imposés par la situation et avait violé
l'art. 34 al. 3 LCR en modifiant sa direction de marche sans égard aux
véhicules qui le suivaient. Elle l'a ainsi condamné en application de l'art. 90
al. 1 LCR.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et
conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation du jugement du 2 novembre
2012.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste uniquement avoir commis la seconde infraction à la LCR.
Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation
de la présomption d'innocence garantie par les art. 10 al. 1 et 3 CPP, 32 al. 1
Cst. et 6 par. 2 CEDH.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 II 353 c.
5.1 p. 356; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379
s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du
principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade
de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Comme principe
présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée
si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).
Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit
constitutionnel ou conventionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356).

1.2 Le recourant estime que le caractère immédiat de son déplacement à gauche
après le signe de bras effectué aurait été retenu en violation du principe in
dubio pro reo. Il soutient que ce principe imposait de ne retenir que ses
déclarations, à l'exclusion des témoignages des motocyclistes impliqués. Ce
faisant, le recourant donne au principe in dubio pro reo une portée qu'il n'a
pas. Invoquant uniquement que le fait contesté ne reposerait pas sur ses
déclarations durant l'enquête, il échoue à en démontrer le caractère
arbitraire. Son grief doit dès lors être rejeté.

1.3 Pour le surplus, le recourant se borne à contester les faits constatés par
l'autorité cantonale (notamment la brièveté du signe effectué, la distance
insuffisante pour effectuer la man?uvre sans danger, son emplacement lors du
choc) et invoquer des faits qui n'ont pas été retenus (en particulier un
comportement inattentif du motard) dans une démarche purement appellatoire et
donc irrecevable.

2.
Aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction
de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de
présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers
de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
Sur la base des faits retenus, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire,
la cour cantonale pouvait considérer que le recourant avait violé cette
disposition en effectuant un bref signe de la main avant de se déporter
immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant
l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette man?uvre sans danger. Dans ces
conditions, le recourant ne peut invoquer le principe de la confiance, qui
permet au conducteur de compter que les autres usagers respecteront leurs
devoirs de prudence, dès lors déjà que l'application de ce principe présuppose
que le conducteur se comporte lui-même correctement (sur ce principe, cf. ATF
125 IV 83 consid. 2b p. 87 s.). La condamnation contestée, reposant sur l'art.
90 al. 1 LCR, est ainsi fondée.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant
supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 9 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod