Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.11/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_11/2013

Arrêt du 30 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves,
non-assistance), etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 26 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance du 29 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée le 7 juin 2012
par X.________ contre Y.________ pour lésions corporelles graves et
non-assistance, ainsi que contre inconnu pour notamment atteinte aux droits
fondamentaux, escroquerie, abus de confiance, contrainte et discrimination. La
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance
par arrêt du 26 novembre 2012. En bref, elle a constaté qu'il existait un
empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) dès lors que les faits
dénoncés avaient déjà fait l'objet de deux décisions de refus de suivre
prononcées les 21 avril 2004 et 15 octobre 2010 et qu'aucun élément nouveau
fondait une appréciation différente de la situation, respectivement l'ouverture
d'une nouvelle instruction. X.________ interjette un recours en matière pénale
et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Elle
requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.2 La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une
cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière
pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel
subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans
le cadre du recours en matière pénale.

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été
établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur
cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions
juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid.
2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la
violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

1.4 La recourante se borne à répéter que suite aux manipulations du prénommé en
date du 23 juillet 2003, elle s'est trouvée prise dans un déferlement de
symptômes tels que perte de force centrale du corps, incoordinations des
mouvements du corps, pertes d'automatismes des mouvements et postures,
vertiges, soudaine bascule du sacrum, désarticulation des membres, grande
fatigue soudaine, difficultés de concentration, soudain changement des notions
d'espace et de temps, douleurs soudaines à certains points précis du corps,
raideurs, etc. Pour autant, elle n'indique pas en quoi les considérations
cantonales confirmant le refus d'entrer en matière compte tenu de la force de
chose jugée attachée aux ordonnances prononcées à raison des mêmes faits en
avril 2004 et octobre 2010 seraient contraires au droit. En particulier, elle
n'expose pas que les magistrats cantonaux auraient procédé à une appréciation
insoutenable des preuves en considérant qu'à l'appui de sa plainte du 7 juin
2012, elle n'avait apporté aucun élément nouveau fondant l'ouverture d'une
nouvelle instruction. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à
l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1
let. b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring