Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.117/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_117/2013

Arrêt du 6 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 17 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 17 décembre 2012 (PE08.017121), la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée
le 12 décembre 2012 par X.________. Le prénommé recourt au Tribunal fédéral
contre la décision cantonale dont il réclame l'annulation pour le motif que le
Juge Y.________ ne s'est pas récusé alors qu'il avait précédemment participé au
prononcé de l'arrêt rendu le 21 août 2012 par la Cour administrative du
Tribunal cantonal vaudois (FA12.020668). X.________ requiert en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la
partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la
motivation du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De
plus, la violation de droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).
X.________ se borne à invoquer une violation de l'art. 56 al. 1 let. b CPP sans
expliquer de quelque manière que ce soit en quoi la participation du Juge
Y.________ à l'arrêt du 21 août 2012 prédéterminait l'issue de la procédure
PE08.017121, entraînant une violation de la garantie à un tribunal indépendant
et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Au reste,
il n'expose pas davantage en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait contraire
au droit. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation précitées, le
recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring