Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1157/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1157/2013

Arrêt du 19 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (dommages à la propriété), décision incidente,

recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura du 18 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par décision du 18 octobre 2013, la Chambre pénale des recours du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a annulé l'ordonnance du 12
septembre 2013 classant la procédure pour dommages à la propriété d'importance
mineure prétendument commis par A.________ au préjudice de X.________ et
renvoyé le dossier au juge pénal pour reprise de la procédure en respectant le
droit d'être entendu des parties concernées. X.________ interjette un recours
en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

2. 
L'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère
incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision
incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

 Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se
rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée
sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal
fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela
seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage
définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1
let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière
pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009
consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787).

 A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne
pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de
son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des
deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être
contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne
peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le
recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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