Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1156/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1156/2013

Arrêt du 3 février 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Citation à comparaître aux débats d'appel, bonne foi en procédure, lésions
corporelles simples, arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 12 novembre 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 4 avril 2012, le Juge de district de l'Entremont a condamné
X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour - avec
sursis pendant deux ans - au chef de lésions corporelles simples commises le 3
janvier 2011 au détriment de A.________, né le 1er février 2000.

B. 
Le 12 novembre 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté
l'appel de X.________ et confirmé la condamnation de celui-ci fondée sur les
principaux éléments de faits suivants.

 Le 3 janvier 2011, A.________ et B.________ se sont amusés à sonner à la porte
des locataires de l'immeuble habité par X.________, où, pour ce faire, ils se
sont rendus à deux reprises. La seconde fois, le prénommé venait de sortir de
l'appartement de sa voisine C.________ et se trouvait dans la cage d'escaliers,
lorsqu'il a aperçu les deux enfants. Il les a alors acculés dans l'ascenseur et
les a frappés avec sa canne en bois. B.________, qui se tenait derrière son
camarade, n'a été touché qu'une fois. En revanche, A.________ a reçu plusieurs
coups lui provoquant des lésions aux bras et mollet gauches, au dos (face
gauche), à l'abdomen (quadrant supérieur gauche) et à la nuque (niveau
postéro-latéral gauche).

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal
dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant se plaint du défaut de la partie plaignante aux débats d'appel. Il
ressort de la citation du 8 octobre 2013 notifiée au recourant (pce 17), que la
partie plaignante n'était pas assignée à comparaître aux débats d'appel. A
défaut d'avoir été soulevé devant la juridiction cantonale, le grief, ainsi
invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral en violation des
principes de la bonne foi en procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336),
est irrecevable. En tout état de cause, le défaut aux débats de la partie
plaignante - qui n'a pas formé appel - n'est pas critiquable (cf. art. 405 al.
2 CPP).

2.

 Pour le reste, le recourant conteste la constatation des faits ainsi que
l'appréciation des preuves opérées par la cour cantonale.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. Le grief d'arbitraire doit
être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant
doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus
l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou
critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester
les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il
s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.2. A l'appui de la condamnation prononcée, la cour cantonale s'est fondée sur
les déclarations concordantes de la partie plaignante et de son camarade. Le
portrait physique que chacun avait dressé de leur agresseur était globalement
similaire et correspondait à l'apparence générale du recourant, ainsi que le
juge d'appel avait du reste pu le constater lors des débats. En outre, le
magistrat s'est déclaré convaincu de la crédibilité de la déposition de
A.________ dont les déclarations n'étaient ni fragmentaires, ni difficiles à
interpréter, ne donnaient pas à penser que l'enfant aurait subi l'influence de
tiers et se trouvaient corroborées par un faisceau d'indices convergents (cf.
en particulier le constat médical établi le soir des faits).

2.3. Le recourant conteste être l'auteur des agissements qui lui sont imputés.
Se prévalant d'une chronique quotidienne qu'il tient depuis 1976, il allègue ne
pas s'être trouvé dans l'immeuble de son domicile au moment des faits. En
outre, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir faussement indiqué la
date du 3 octobre 2011 au considérant 3 du jugement attaqué et de l'avoir
condamné sans preuves réelles, en se fondant sur les déclarations incohérentes,
confuses, incompréhensibles ainsi que mensongères de la partie plaignante.

2.3.1. En tant que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
faussement retenu la date du 3 octobre 2011, il se plaint d'une erreur de plume
sans incidence sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF).

2.3.2. Pour le reste, il met en cause la crédibilité des déclarations de la
partie plaignante sans démontrer en quoi celles-ci seraient prétendument
incohérentes, confuses, incompréhensibles et mensongères, alors que la cour
cantonale a constaté le contraire sur la base des pièces versées au dossier.
Dans la mesure où il conteste s'être trouvé sur les lieux au moment des faits
et invoque pour preuve une chronique personnelle, il oppose sa version des
faits à celle retenue par la juridiction précédente en développant des
considérations purement appellatoires. Pareille motivation du recours est
insuffisante et entraîne son irrecevabilité.

3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 3 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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