Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.114/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_114/2013

 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
H.________,
représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
recourant,

contre

1.        Ministère public central du canton de Vaud,
2.       Y.________  AG,
3.        Z.________,
       tous les deux représentés par
       Me Laurent Savoy, avocat,
4.        A.________,
       représenté par Me Philippe Richard, avocat,
5.        B.________,
6.        C.________,
       représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
7.        D.________,
8.        E.________,
9.        F.________,
10.        G.________,
       représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
intimés.

Objet
Escroquerie, faux dans les titres, fixation de la peine, sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 20 septembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a libéré H.________ des chefs d'accusation de falsification de
marchandises par métier, de recel et de faux dans les certificats, a constaté
qu'il s'est rendu coupable de vol, d'escroquerie par métier, de falsification
de marchandises, d'instigation à faux dans les titres, de tentative
d'instigation à faux dans les titres et de faux dans les titres, l'a condamné à
une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de
septante-huit jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois, a révoqué le sursis accordé le 20 juillet
(recte: février) 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné
l'exécution de la peine privative de liberté de neuf mois, a statué sur des
prétentions civiles, respectivement a donné acte aux parties plaignantes de
leurs réserves civiles. Par le même jugement, le tribunal a condamné deux
autres coprévenus.

B.
Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté l'appel de H.________.

 En bref, il lui est reproché d'avoir participé au vol d'un tableau et à la
commercialisation d'une centaine de faux tableaux entre 2005 et septembre 2008.

C.
H.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, que la peine infligée est
sensiblement réduite et que le sursis prononcé le 20 février 2007 n'est pas
révoqué; subsidiairement, il conclut à son annulation.

 La cour cantonale s'est référée à son jugement. Le Ministère public ne s'est
pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Outre le vol reproché, le recourant formule aussi des griefs contre certaines
des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres retenues. Il n'a
pourtant conclu à la réforme du jugement attaqué que pour ce qui concerne le
vol. Sa conclusion subsidiaire en annulation n'est, en principe, pas suffisante
pour mettre en cause les autres infractions (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3
p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011
consid. 1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du
recours permettent cependant de comprendre que la contestation n'est pas
limitée au vol retenu. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme en
matière de conclusions déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir ATF 118 Ib
134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de
manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une
manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il
ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus
ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

3.
Invoquant une violation de l'art. 1 CP et du principe in dubio pro reo, le
recourant conteste l'imputation du vol comme coauteur.

 Le recourant n'invoque le principe in dubio pro reo que sous l'angle de
l'appréciation des preuves, reproche qui se confond avec l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Il se
limite à discuter librement des faits dans une argumentation appellatoire,
laquelle est irrecevable (cf. supra consid. 2 in fine). Pour le reste, le
recourant ne formule aucune critique relative à sa mise en cause comme coauteur
du vol qui reposerait sur l'état de fait de la cour cantonale. Il n'articule
ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à
l'application du droit matériel. Au demeurant, la cour cantonale a exposé que
l'implication du recourant reposait sur les déclarations de ses coprévenus, que
son rôle primordial dans le vol était en outre attesté par de nombreux
éléments, en particulier qu'il avait fait faire une copie du tableau, qu'il
avait participé au rendez-vous de L.________, qu'il avait alors remis la copie
du tableau et que l'appropriation avait été décidée lors de cette réunion,
qu'il avait ensuite participé à la vente de l'original (cf. jugement p. 47).
Sur la base de ces faits, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, c'est
sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu qu'il était
coauteur du vol.

4.
Le recourant conteste la qualification d'escroquerie pour les cas n ^os 60 et
79, plus spécifiquement la réalisation de l'astuce.

4.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

 L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment
manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou
obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce ne saurait toutefois
être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures
de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce
et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut
prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que
l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20 s. et les
références citées).

4.2. Le recourant conteste le cas n° 60 en se référant aux cas n ^os 59 et 80
pour lesquels il a été acquitté. Il s'agit de trois cas de vente à un dénommé
K.________. La cour cantonale a retenu que dans les cas nos 59 et 80, le lésé
avait acheté les tableaux en sachant pertinemment qu'il s'agissait de faux. En
revanche, pour le cas n° 60, la cour a exposé qu'il ne pouvait être établi que
le lésé savait ou devait savoir que le tableau était un faux, qu'il faisait
confiance au recourant, qui était un spécialiste avec qui il avait entretenu
des relations commerciales, et que celui-ci avait établi un certificat
d'authenticité. La cour a ainsi admis l'astuce qui ne pouvait être niée au seul
motif que le prix de vente était inférieur au prix du marché (cf. jugement p.
56 s.). Le recourant ne discute pas de la motivation du jugement attaqué. Sur
la base des faits retenus, à propos desquels le recourant ne formule aucun
grief recevable tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, c'est sans
violer le droit fédéral que la cour cantonale a procédé à un traitement
différencié des cas précités. Dans le cas n° 60, l'ignorance du lésé quant au
fait que le tableau était un faux, sa relation de confiance avec le recourant
et le certificat d'authenticité émis par celui-ci permettent de retenir
l'astuce. Au surplus, le recourant ne conteste aucune autre des conditions de
l'escroquerie pour le cas n° 60.

 S'agissant du cas n° 79, la cour cantonale a retenu une tentative
d'escroquerie. Elle a relevé que le recourant avait cherché à vendre le tableau
litigieux en le présentant à quatre marchands d'art réputés, que ceux-ci
n'avaient aucun motif de demander un certificat d'authenticité dès lors que le
recourant, expert du peintre concerné, affirmait que le tableau était
authentique (cf. jugement p. 58). Le recourant conteste l'astuce en se limitant
à dire qu'il incombe aux acteurs du marché de l'art de faire montre d'une
vigilance particulière. Le grief ne répond pas aux exigences minimales de
motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il n'est pas
critiquable d'avoir considéré que les acheteurs potentiels pouvaient faire
confiance au recourant qui était un spécialiste du peintre concerné. Sur cette
base, le comportement du recourant peut être qualifié d'astucieux. Le recourant
ne formule aucune critique recevable contre sa condamnation pour tentative
d'escroquerie relative au cas n° 79.

5.
Invoquant une violation de l'art. 251 CP, le recourant conteste sa condamnation
pour faux dans les titres dans les cas où il a apposé ou fait apposer de
fausses signatures de peintres réputés sur différents tableaux peints par des
tiers. Selon lui, une signature n'est pas un titre.

5.1. Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance
qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de
preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le
caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir
ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette
disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est
destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut
résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document;
quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages
commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).

 Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié
un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un
titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait
usage d'un tel titre. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), qu'un titre mensonger (faux
intellectuel).

 Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe
sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu
que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le
faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son
faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette
dernière (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60).

5.2. Est ici litigieuse la réalisation de faux matériels au travers de
l'apposition de fausses signatures de peintres réputés sur des tableaux peints
par des tiers. En soi, un tableau ne constitue pas un titre. En revanche, il y
a lieu d'admettre qu'une signature apposée sur un objet d'art revêt la qualité
de titre. En effet, il s'agit d'un signe qui est destiné et apte à prouver un
fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d'art
tend à prouver par une marque personnalissime la paternité de son auteur
(cf. OLIVIER WEBER-CAFLISCH, Faux et...défauts dans la vente d'objets d'art,
1980, p. 112). La signature est un moyen de prouver qui est l'auteur de
l'oeuvre et constitue une garantie quant à son origine. Une signature apposée
sur une oeuvre d'art s'appréhende ainsi comme un titre (dans ce sens en droit
allemand, cf. JOACHIM LÖFFLER, Künstlersignatur und Kunstfälschung, in NJW 1993
/22, p. 1421 ss, spéc. p. 1423; CRAMER/HEINE, in A. Schönke/H. Schröder,
Strafgesetzbuch, Kommentar, 28 ^e éd., § 267 n° 23 p. 2507; contra: TRECHSEL/
ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ^e éd. 2013, p. 1151,
pour qui une signature sur un tableau n'est pas propre à prouver mais tout au
plus, sous un aspect graphique, augmente la valeur de l'oeuvre).

5.3. Il résulte de ce qui précède que les fausses signatures apposées sur les
tableaux entrent dans le champ d'application de l'art. 251 CP. Le grief est
ainsi infondé. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable
pour mettre en cause la réalisation des autres éléments constitutifs. Sa
condamnation en vertu de l'art. 251 CP ne viole pas le droit fédéral.

6.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP.

 Il affirme que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains
éléments, comme sa prise de conscience, la détresse personnelle dans laquelle
il se trouvait au moment des faits ou la médiatisation de l'affaire. La cour
cantonale a nié une réelle prise de conscience (cf. jugement p. 74). Le
recourant ne démontre pas que l'appréciation de la cour à cet égard relèverait
d'une appréciation arbitraire des preuves. C'est donc de manière irrecevable
qu'il se prévaut d'une prise de conscience. Par ailleurs, dans son analyse
quant au sursis, la cour cantonale a exclu qu'au moment des faits, le recourant
ait connu une situation financière, psychologique et sociale difficile (cf.
jugement p. 75). Là non plus, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait
versé dans l'arbitraire en établissant les faits et en niant sa détresse
personnelle. De manière générale, les différents éléments dont le recourant
soutient qu'ils auraient été omis par la cour cantonale relèvent d'une
argumentation purement appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. supra
consid. 2 in fine).
Le recourant est d'avis que la cour cantonale ne pouvait pas se référer au
jugement de première instance, ce qui serait contraire à l'art. 398 al. 2 et 3
CPP. La disposition précitée concerne le pouvoir d'examen de l'autorité
d'appel. Elle n'exclut en soi pas, quand bien même il incombe à l'autorité
d'appel de fixer la peine lorsqu'elle est saisie d'un appel non limité, que
celle-ci puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue
dans le jugement de première instance. Le recourant ne soutient pas en
l'occurrence que le jugement attaqué ne contiendrait pas une motivation
suffisante sur la peine mais se plaint plutôt de ce que la cour aurait omis de
traiter certains éléments à propos desquels, comme indiqué ci-dessus, il se
limite à une argumentation appellatoire, donc irrecevable.

 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte dans la
fixation de la peine de l'abandon de deux cas d'escroquerie et de quatre cas de
faux dans les titres par rapport au jugement de première instance. La cour
cantonale a exposé que l'abandon des infractions précitées ne justifiait pas
une réduction de la peine vu la multiplicité des infractions commises. La
quotité de la peine était adéquate au regard des infractions commises, de la
culpabilité du recourant et de sa situation personnelle (cf. jugement p. 74).
Il ressort du jugement attaqué (p. 45, 52 et 59) que le recourant a été
condamné en première instance pour un vol, quinze escroqueries, trois
tentatives d'escroqueries et soixante-sept faux dans les titres. Au vu du
nombre très élevé des infractions retenues, il n'apparaît pas que les quelques
infractions pour lesquelles le recourant a été libéré au stade de l'appel
justifient une réduction de peine. Le recourant ne motive d'ailleurs pas son
grief et ne cherche en particulier pas à démontrer que les infractions
abandonnées auraient eu un poids déterminant sur la fixation de la peine. Leur
abandon ne justifie donc pas à lui seul une réduction de celle-ci.

 Le recourant ne formule aucun autre grief recevable relatif à la fixation de
la peine. Vu l'ampleur des infractions reprochées et le laps de temps important
durant lequel elles ont été commises, on ne perçoit aucune violation du droit
fédéral quant à la peine infligée.

7.
Invoquant une violation de l'art. 46 al. 5 CP, le recourant conteste la
révocation du sursis prononcé par jugement du 20 février 2007 (et non le 20
juillet 2007 comme indiqué par la cour cantonale).

 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu
de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le
point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement
exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a p. 174). Il ressort du jugement de
première instance (p. 262), que le jugement du 20 février 2007 est entré en
force le 30 mars 2007. La peine de neuf mois prononcée était assortie d'un
délai d'épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 30 mars 2009. Le délai
supplémentaire de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à
échéance le 30 mars 2012. Le jugement de première instance du 7 juillet 2011 a
ainsi été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n'était
pas exclue par l'art. 46 al. 5 CP. La cour cantonale s'est limitée à indiquer
ce qui précède pour refuser l'application de l'art. 46 al. 5 CP (cf. jugement
p. 76). Ce faisant, elle perd de vue que son jugement se substitue à celui de
l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP). Au moment où elle a statué,
le 20 septembre 2012, le délai de l'art. 46 al. 5 CP était échu. Aucune norme
du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de
première instance. Il s'ensuit que la cour cantonale a violé le droit fédéral
en révoquant le sursis à la peine privative de liberté de neuf mois infligée le
20 février 2007. Le recours est bien fondé sur ce point.

8.
Le recours doit être partiellement admis sur la question de la révocation du
sursis et le jugement attaqué réformé en conséquence. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de procédure de
manière à prendre en compte l'absence de révocation du sursis.

 Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet
dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des
dépens réduits de la part du canton (art. 68 al. 1 LTF). Pour le surplus, le
recours n'était pas dénué de chances de succès relativement à l'application de
l'art. 251 CP, si bien que l'assistance judiciaire doit être accordée, Me
Elisabeth Chappuis étant désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

 Le recours étant admis sur la seule question de la révocation du sursis
antérieur, les parties plaignantes n'ont pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens
que le sursis accordé le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois à la peine privative de liberté de neuf mois n'est pas révoqué. Pour le
surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Une indemnité de 1000 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens,
est mise à la charge du canton de Vaud.

5.
Me Elisabeth Chappuis est désignée comme avocate d'office du recourant et une
indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à
titre d'honoraires.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais de procédure.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1 ^er juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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