Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1139/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1139/2013

Arrêt du 3 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (atteinte à l'honneur), irrecevabilité formelle du
recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 19 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par ordonnance du 19 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a classé la plainte pénale pour atteinte à l'honneur
(diffamation et calomnie) formée par X.________ contre A.________ et
B.________. Statuant le 19 septembre 2013 sur le recours de X.________ contre
cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
l'a déclaré irrecevable pour le motif que la recourante n'avait pas effectué
l'avance de frais dans le délai prolongé en sa faveur jusqu'au 9 septembre
2013. La cour cantonale a précisé qu'aucun des certificats médicaux produits
n'étayait l'existence d'un motif susceptible de l'avoir empêchée, sans faute de
sa part, de s'acquitter de l'avance de frais requise, ni même ne faisait état
d'un tel empêchement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une
restitution de délai. X.________ interjette un recours en matière pénale contre
l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

1.2. Selon l'art. 42 LTF, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit
indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine, en règle générale, que les questions
juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En
particulier, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de
droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la
violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). La partie
recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 5).

1.3. La recourante argue de la recevabilité d'un rapport établi le 12 août 2013
par le docteur C.________ de même qu'elle se prévaut d'un autre rapport médical
établi par la doctoresse D.________, afin d'établir son incapacité à se
présenter devant la justice pour des raisons psychiques. Ce faisant, elle
n'indique pas en quoi les considérants précités de l'arrêt cantonal attaqué
(cf. consid. 1.1 supra) seraient critiquables et contraires au droit. En
particulier, elle ne démontre pas que les constatations d'ordre médical
seraient arbitraires. Faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf.
consid. 1.2 supra), le recours doit être écarté en application de l'art. 108
al. 1 let. b LTF.

2. 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben