Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1058/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1058/2013

Arrêt du 18 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de
Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Sanction disciplinaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 octobre 2013.

Faits:

A. 
Par décision du 5 octobre 2012, le Département de la justice, de la sécurité et
des finances du canton de Neuchâtel a confirmé l'amende disciplinaire de 200
fr. prononcée le 3 septembre 2012 pour incivilité et menaces au sens des art.
93 al. 2 let. d et e de la loi neuchâteloise sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (RS/NE 351.0
[LPMPA]) à l'encontre de X.________ par l'Etablissement d'exécution des peines
de Bellevue.

B. 
Statuant sur le recours du prénommé contre cette décision, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté aux termes d'un arrêt rendu
le 7 octobre 2013 et fondé sur les principaux éléments de fait suivants.

 Le lundi 27 août 2012, X.________ - détenu en exécution de peine depuis le 12
janvier 2011 - se rendait à la buanderie du pénitencier lorsqu'il a été bloqué
en chemin par une grille restée inhabituellement verrouillée. Irrité, il s'en
est plaint par interphone à l'agent de détention A.________, avant de le
traiter de « trou du cul ». Le rapport d'enquête disciplinaire établi
consécutivement a relaté qu'au cours de son entretien avec le surveillant-chef
adjoint, X.________ avait déclaré ne pas se souvenir d'avoir proféré des
insultes à l'encontre de A.________. En outre, il avait « recommandé » aux
responsables hiérarchiques de l'établissement pénitentiaire de surveiller
étroitement le personnel lequel le provoquait en permanence et d'éviter que
A.________ se présente à nouveau au secteur, car alors il ne répondrait plus de
ses actes. Si ces provocations persistaient, il entendait régler le problème
autrement, se déclarant prêt à attendre le prochain « emmerdeur » avec une
chaise, lors de l'ouverture de sa cellule.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal dont il réclame la réforme en ce sens que la sanction
disciplinaire prononcée contre lui est commuée en un sursis de trois à six
mois. Il réclame en outre l'allocation d'un dédommagement de 5000 fr. pour tort
moral.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions sur
l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2. 
Dans la mesure où le recourant se plaint du rejet de plusieurs demandes de
transfert d'établissement pénitentiaire, son recours outrepasse ainsi l'objet
du litige circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF) et est
irrecevable à cet égard.

3.

 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son prononcé sur un
rapport d'entretien qu'il n'a pas contresigné. Sans autre développement, il
dénonce ainsi une prétendue violation de son droit d'être entendu de manière
non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, il
n'apparaît pas qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance du contenu du rapport
d'entretien, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Il ne saurait par conséquent
se plaindre avec succès du fait que ce document ne mentionne ni les excuses
qu'il prétend avoir formulées à l'adresse de A.________, ni le traumatisme
qu'il aurait subi à la suite d'un incendie survenu le vendredi 24 août 2012
dans une cellule voisine de la sienne. Il ne subit par conséquent aucune
violation de son droit d'être entendu, du fait de n'avoir pas contresigné le
rapport d'entretien.

4.

4.1. Le recourant critique le contenu du rapport d'entretien qu'il considère
comme erroné, partial et incomplet. En effet, celui-ci mentionnerait faussement
la date du 27 octobre 2012 en lieu et place du 27 août 2012. Il se bornerait en
outre à reproduire le point de vue du surveillant-chef adjoint et omettrait de
faire état de ses excuses envers A.________, ainsi que de l'incendie précité et
de ses conséquences sur son comportement lors des faits en cause.

4.2. Ce faisant, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
statué sur la base d'une constatation incomplète des faits et d'avoir procédé à
une appréciation arbitraire des preuves en se fondant sur un rapport
d'entretien dont la force probante serait, selon lui, sujette à caution. La
notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait
arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable;
il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa
motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être
invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).

4.3. Pour retenir l'infraction de menaces au sens de l'art. 93 LPMPA - seule
encore contestée par le recourant (cf. arrêt attaqué, p. 2, lettre B.) - , la
cour cantonale a pris en compte le fait que les agents de détention étaient
assermentés, de sorte qu'ils étaient réputés reproduire fidèlement les
déclarations recueillies en cours d'enquête disciplinaire, jusqu'à preuve du
contraire. En l'occurrence, rien ne permettait de douter de l'authenticité du
contenu du rapport d'entretien établi par le surveillant-chef adjoint. En
revanche, la crédibilité des déclarations du recourant était sujette à caution
attendu qu'il avait déclaré ne pas se souvenir d'avoir insulté A.________, puis
s'était ravisé après avoir écouté l'enregistrement de sa conversation par
interphone avec le prénommé, lequel attestait indiscutablement l'invective en
cause. Dans ces circonstances, il y avait lieu de tenir les déclarations
consignées au procès-verbal d'entretien pour avérées.

4.4. A l'appui de ses considérations, la cour cantonale s'est fondée sur
l'enregistrement de la conversation par interphone entre A.________ et le
recourant, ainsi que sur le rapport d'entretien établi par le surveillant-chef
adjoint. Contrairement aux allégations du recourant, ledit rapport ne mentionne
aucunement la date du 27 octobre 2012, mais bel et bien celle du 27 août 2012.
En soutenant que ce document se bornerait à traduire l'interprétation des
circonstances par le surveillant-chef adjoint et qu'il ne reproduirait pas
fidèlement l'entretien, le recourant procède par affirmations sans étayer
celles-ci, ni démontrer en quoi les magistrats cantonaux auraient faussement
retranscrit le contenu du document, ni livrer aucun élément permettant de tenir
pour insoutenables les considérations cantonales selon lesquelles rien ne
permet de douter de la fiabilité du rapport d'entretien. En opposant ainsi sa
version des faits à celle de la juridiction cantonale, le recourant développe
une argumentation purement appellatoire, qui est irrecevable.

5. 
Le recourant conteste la sanction prononcée contre lui.

5.1. Il conclut à ce que l'amende disciplinaire de 200 fr. soit convertie en un
sursis de trois à six mois. Les sanctions disciplinaires étant celles énumérées
à l'art. 91 CP, il ne saurait être donné suite à sa demande, cela d'autant
moins que le sursis ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure de
suspension à l'exécution de la peine prononcée.

5.2. En tant qu'il se prévaut par ailleurs de son bon comportement au sein de
l'établissement et durant ses sorties, il s'écarte de manière irrecevable des
constatations cantonales selon lesquelles il a déjà fait l'objet de plusieurs
procédures disciplinaires qui ont débouché sur sa consignation en cellule
durant un jour à la suite d'un refus de travailler (décisions des 3 février et
9 mars 2012), un avertissement pour incivilité à l'encontre du directeur
adjoint ( décision du 12 mars 2012) ou l'établissement en avril 2012 de
rapports lui imputant un comportement inadéquat envers le personnel (cf. arrêt
attaqué p. 5 § 4).

6. 
Le recourant invoque encore la dignité humaine, mais ne formule aucun grief qui
réponde aux exigences de motivation accrues en matière de droits
constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF).

7. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 18 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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