Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1032/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1032/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 6 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de
l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 en la cause
PE09.017789-AVN, les sûretés requises n'ayant pas été versées. Le prénommé
interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Conformément à l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit
(al. 2). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la
violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Dans son recours au
Tribunal fédéral, X.________ reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris
en considération son actuelle indigence, ni le fait que la cause ne paraissait
pas manifestement dépourvue de toute chance de succès. Ce faisant, il met en
cause le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, sans pour autant
démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale
pour défaut de sûretés serait contraire au droit. De surcroît, il invoque la
violation de droits constitutionnels d'une manière qui ne répond pas aux
exigences de motivation accrues posées en la matière. Le recours, qui ainsi ne
satisfait pas aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral,
est irrecevable.

2. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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