Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1004/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_1004/2013 Arrêt du 18 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Libération conditionnelle, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 8 octobre 2013 en la cause AARP/470/2013. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). X.________ se borne à déclarer faire appel contre l'arrêt cantonal. Pour autant, il ne formule aucune conclusion, pas plus qu'il n'expose en quoi les considérations de ce prononcé ne seraient pas conformes au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 18 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben