Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1002/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1002/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 1er octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rendu le 1er octobre 2013.
Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs
conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par
ordonnance du 28 novembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti,
pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 17 décembre 2013, avec
l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait
irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le
délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est
manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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