Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1001/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1001/2013

Arrêt du 16 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffier: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________, représentée par Me Marine Fragnière-Luy, avocate,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples par négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 26 juillet 2013.

Faits:

A. 
Le 30 mars 2012, X.________ a déposé plainte contre A.________. Il lui faisait
grief d'être à l'origine d'un déséquilibre, suivi d'une chute, alors qu'il
skiait sur le domaine de La Dôle le 29 février précédent. A dire de médecin, le
plaignant présentait, le 5 mars 2012, une contusion de la fesse gauche et une
entorse acromio-claviculaire gauche.

Par ordonnance du 26 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________
pour lésions corporelles simples par négligence.

B. 
Par arrêt du 26 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre cette
ordonnance.

C. 
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation.

Considérant en droit:

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2. Le recourant évoque que les lésions subies sont susceptibles d'avoir des
conséquences financières pour lui, notamment sous l'angle de la franchise en
lien avec les frais d'assurance. Une affirmation aussi vague ne permet pas de
considérer que sur ce point le recourant a exposé avec suffisamment de
précision les prétentions civiles qu'il entend faire valoir. Le recourant se
prévaut des frais d'avocat dont il entend obtenir le remboursement. A défaut de
toute autre explication, il y a lieu de considérer que les honoraires en
question concernent les démarches procédurales entreprises en relation avec
l'infraction invoquée. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une
prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En effet,
admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de
contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF
indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever
(cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Le recourant mentionne
encore des prétentions en tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort
moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime
qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir
réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11
juillet 2013 consid. 1.2). Le recourant ne fournit aucun développement sur le
tort moral dont il entend se prévaloir. Les lésions annoncées (hématome et
entorse) ne permettent pas d'envisager nécessairement l'existence d'un tort
moral. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de
l'art. 42 LTF.

Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles
exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable.

2. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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