Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.7/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_7/2013

Arrêt du 26 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
Mme A.X.________,
requérante,

contre

M. B.X.________, représenté par Me Charles Munoz, avocat,
intimé,

Juge déléguée de la Cour d'appel civile, Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
demande de révision de l'arrêt 5A_75/2013 du Tribunal fédéral, rendu le 29
janvier 2013,

Considérant:
que, par arrêt du 14 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par Mme A.X.________
contre l'ordonnance du 9 novembre 2012 rejetant sa requête de mesures
provisionnelles tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une
contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr.;
que, par arrêt 5A_75/2013 du 29 janvier 2013, rendu selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile que la requérante avait interjeté
contre cette décision, au motif que, en tant que celle-ci portait sur des
mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels pouvait
être invoquée et que, en l'espèce, l'acte de recours ne répondait nullement aux
exigences de motivation posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF;
que, par écriture datée du 18 février 2013, désignée comme étant une "requête
de révision de l'arrêt du 29.01.2013", Mme A.X.________ avance que le premier
juge aurait fait preuve de "corruption", que le Tribunal fédéral se serait
fondé sur des "données fausses" et qu'il serait tombé dans un "formalisme
pathologique";
que, par ces propos, la requérante ne démontre pas de manière compréhensible,
en se référant aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, en quoi une
cause de révision, au sens des art. 121 ss LTF, serait réalisée;
que, faute de motivation suffisante, la demande de révision est ainsi
irrecevable (arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
requérante (art. 66 al. 1 LTF);
que d'éventuelles écritures du même genre dans cette affaire, notamment des
demandes de révision, seront classées sans suite et sans réponse;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile, Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari