Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.3/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_3/2013

Arrêt du 23 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
requérante,

contre

Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2012 du 4 décembre
2012.

Considérant:
que, par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre
le jugement de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte
prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle
Y.________;
que, tout d'abord, la cour cantonale a jugé que le recours était irrecevable en
tant que la recourante s'en prenait à d'autres décisions que celle prononçant
sa faillite;
que, s'agissant du jugement de faillite, cette juridiction a considéré que
l'effet suspensif n'avait pas été accordé aux recours contre la citation à
comparaître à l'audience du 7 mai 2012, que la recourante n'avait pas démontré
que le commandement de payer ou la commination de faillite seraient affectés de
vices entraînant leur nullité ni que l'effet suspensif aurait été accordé aux
recours déposés contre la commination de faillite et qu'il n'y avait pas de
motifs justifiant un ajournement du prononcé de faillite au sens de l'art. 173
al. 2 LP;
que, par écritures du 30 novembre 2012, X.________ Sàrl a exercé un recours au
Tribunal fédéral contre cette décision;
que, par arrêt du 4 décembre 2012 (5A_887/2012), traitant le recours selon la
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), la Présidente de la IIe
Cour civile du Tribunal fédéral a considéré que la motivation du recours était
insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF), que la recourante, ne visant, une fois de plus, qu'à retarder
la procédure d'exécution forcée, procédait de manière abusive (art. 42 al. 7
LTF), que le recours était donc manifestement irrecevable et que toute nouvelle
écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, serait
classée sans suite;
que, par écritures du 16 janvier 2013, X.________ Sàrl demande la révision de
cet arrêt et requiert en outre l'effet suspensif ainsi que la récusation de la
Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral;
qu'elle motive sa demande de révision en avançant que la magistrate
sus-mentionnée n'aurait pas pris la peine de comprendre son argumentation,
qu'elle a précédemment rendu plusieurs arrêts déclarant irrecevables des
recours qu'elle avait déposés, qu'elle aurait fait preuve de prévention à son
égard et qu'elle aurait donc dû se récuser (art. 121 let. a LTF);
que, en l'espèce, la demande de révision est tardive, étant donné que la
requérante connaissait - ou devait connaître - la composition de la Cour (cf.
art. 38 al. 3 LTF a contrario), et, au surplus, manifestement mal fondée, étant
donné que le fait d'avoir fonctionné dans de précédents arrêts et dans l'arrêt
dont la révision est requise ainsi que d'avoir qualifié d'abusif le mode de
procéder de la demanderesse ne fait pas apparaître comme partiale la Présidente
de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 372 consid. 2c; 105 Ib
301 consid. 1c);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient
sans objet;
que la demande de récusation est également sans objet, au motif que la Juge
fédérale Fabienne Hohl ne figure pas dans la composition de la Cour statuant
présentement;
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de
X.________, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________
Sàrl.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du
district de Morges, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
Nyon, au Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au
Registre foncier du district de Morges.

Lausanne, le 23 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari