Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.19/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5F_19/2013

Arrêt du 22 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
requérant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
intimée.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet
2013.

Faits:

A. 
Les époux X.________ se sont mariés à C.________ le 4 mai 2009. Ils ont un
fils, D.________, né le 1er août 2009.

Le couple s'est séparé durant l'été 2010.

 Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010,
statuant d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a notamment attribué la garde de D.________ à sa mère, réservé
un droit de visite à son père et donné acte à celui-ci, gestionnaire de fortune
auprès de la banque E.________ à C.________, de son engagement à verser à son
épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr. dès
le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2011.

B. 
Après avoir été déboutée d'une première requête d'avis aux débiteurs, Mme
B.X.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une seconde requête le
23 mars 2012.

La juridiction y a donné suite le 7 août 2012.

Statuant sur appel de M. A.X.________ le 23 novembre 2012, la Cour de justice
l'a admis, annulé le jugement de première instance et débouté Mme B.X.________
des fins de sa requête.

 Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral l'a
partiellement admis le 27 juillet 2013, annulant l'arrêt cantonal et le
réformant dans le sens d'une admission partielle de la requête de l'intéressée
(arrêt 5A_958/2012). Selon le ch. 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour de
céans, ordre était ainsi donné à tout débiteur ou employeur de M. A.X.________,
notamment à la Banque E.________, à C.________, de verser dorénavant à Mme
B.X.________, sur son compte xxxx, la somme de 5'000 fr. par prélèvement
mensuel sur le revenu ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire ou
toute autre gratification (ch. 2.1), étant précisé que dite obligation ne
subsisterait qu'aussi longtemps que M. A.X.________ serait débiteur d'entretien
de son épouse B.X.________ et de son fils D.X.________ (ch. 2.2).

C. 
Par acte du 23 septembre 2013, M. A.X.________ (ci-après le requérant)
sollicite la révision de l'arrêt 5A_958/2012, concluant à son annulation et au
rejet du recours en matière civile intenté par Mme B.X.________ (ci-après
l'intimée). A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque les art.
121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF.

 L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

D. 
Le requérant a réclamé que l'effet suspensif soit octroyé à son recours le 2
octobre 2013, requête rejetée par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2013.

E. 
Suite au dépôt de sa demande de révision, le requérant a produit différentes
pièces devant le Tribunal de céans: une décision rendue le 25 octobre 2013 par
le Tribunal de Fairfax (Virginie, États-Unis) ordonnant que l'enfant lui soit
remis en date du 29 octobre 2013 ainsi qu'un arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, rendu le 8 novembre 2013 sur appel des parties dans le cadre
d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
Cette dernière décision confirme un jugement rendu le 15 mars 2013 par le
Tribunal de première instance - décision attribuant la garde de l'enfant au
père et supprimant la contribution d'entretien due par celui-ci - et condamne
l'intimée au versement d'une pension mensuelle de 1'330 fr. en faveur de
l'enfant.

Considérant en droit:

1. 
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu
à l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ainsi être déposée dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'expédition de l'arrêt; dans les cas prévus à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, disposition également invoquée par le requérant,
le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1
let. d LTF). La présente demande de révision respecte ces deux délais; elle est
en outre fondée sur des motifs prévus par la loi, de sorte qu'elle est
recevable.

2. 
Le requérant fonde avant tout sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF,
estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans n'aurait pas pris en
considération certains faits pertinents.

2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas
apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens
de l'art. 121 let. d LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse
appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de
la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque
c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce
qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de
révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été
pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents,
susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et
plus favorable au requérant (arrêts 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/
2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 et la
jurisprudence citée).

2.2.

2.2.1. Invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours
introduite par son épouse le 21 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral, le
requérant a produit, le 6 mai 2013, un jugement du 15 mars 2013 rendu par le
Tribunal de première instance du canton de Genève suite à sa demande de
modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4
octobre 2010. Pour l'essentiel, le requérant reproche à la Cour de céans de ne
pas avoir pris en considération le caractère immédiatement exécutoire de ce
jugement (art. 315 al. 1 let. b et al. 5 CPC), qui lui confiait pourtant la
garde de son fils, le libérait ainsi de toute contribution d'entretien à
compter du 1er février 2013 et constatait de surcroît qu'il était au chômage
depuis cette dernière date. Cette décision, bien que postérieure à l'arrêt
attaqué, devait, selon lui, être prise en compte par le Tribunal fédéral dès
lors qu'elle rendait sans objet le recours en matière civile déposé par son
épouse.

 Pour attester du caractère exécutoire du jugement du 15 mars 2013, le
requérant a produit, le 4 novembre 2013, dans le cadre de la présente procédure
de révision, une décision du Tribunal de Fairfax (Virginie, États-Unis)
ordonnant que l'enfant lui soit remis en date du 29 octobre 2013. Le requérant
affirme qu'en exécution de dite décision, son fils est de retour auprès de lui
à C.________ depuis le 30 octobre 2013.

2.2.2. Par son grief, le requérant reproche en réalité au Tribunal fédéral son
appréciation juridique de la pièce produite le 6 mai 2013, à savoir le jugement
du 15 mars 2013, écarté parce que nouveau, le Tribunal fédéral statuant sur la
base des seuls faits antérieurs et constatés dans l'arrêt attaqué (art. 99 al.
1 LTF; consid. 2.4.1). Ce grief ne peut cependant être invoqué dans le cadre
d'une demande de révision (cf. consid. 2.1 supra). Il en va de même du fait que
le requérant est au chômage depuis le 2 février 2013.

 Au demeurant, au moment où l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu,
l'enfant vivait, dans les faits, avec sa mère et non auprès de son père, ce que
confirme précisément la pièce que celui-ci a déposée le 4 novembre 2013; la
décision du 15 mars 2013 faisait par ailleurs l'objet d'un appel de chacune des
parties et selon les dires mêmes du requérant, l'appel de l'intimée ne lui
avait pas été communiqué : il n'était ainsi pas exclu que celle-ci eût requis
l'effet suspensif, le requérant étant ainsi malvenu de reprocher au Tribunal de
céans de ne pas avoir retenu le caractère exécutoire de ce dernier jugement.
Pour le surplus, l'on ne saisit pas l'intérêt lié à la production de l'arrêt de
la Cour de justice du 8 novembre 2013 en tant que cette décision n'était pas à
disposition du Tribunal de céans lors de la reddition de l'arrêt attaqué.

2.3. Le requérant souligne également qu'il n'a jamais cessé de contribuer à
l'entretien de sa famille et reproche au Tribunal fédéral d'avoir retenu qu'il
ne s'acquittait pas de son obligation d'entretien depuis le 1er mai 2011. Le
requérant s'en prend sous cet angle à l'appréciation des preuves effectuée par
la Cour de céans, grief qui ne peut appuyer une demande de révision au sens de
l'art. 121 let. d LTF (consid. 2.1 supra).

2.4. De manière générale, il convient finalement de rappeler à l'intéressé que
le ch. 2.2 du dispositif de l'arrêt attaqué prévoit la caducité de la mesure
contestée dès la suppression de la contribution litigieuse. Il appartient au
juge de la modification des mesures protectrices de statuer sur ce point et,
cas échéant, de lever l'avis aux débiteurs. Les différentes pièces que le
requérant a déposé aux fins de démontrer dite suppression sont par conséquent
dépourvues de tout intérêt dans la présente procédure.

3. 
Le requérant fonde un second motif de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
Il se réfère à cet égard à un courrier du Ministère public du canton de Genève,
daté du 22 juillet 2013, informant son mandataire qu'une instruction du chef
d'enlèvement de mineur était ouverte contre son épouse suite à son départ aux
États-Unis en 2011. Le requérant en déduit que cet élément de fait
constituerait un motif de suspension en opportunité, dont la Cour de céans
aurait dû tenir compte dans le cadre de l'avis aux débiteurs.

3.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée
dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. Ces faits doivent être pertinents, à savoir de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un
jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134
IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/
2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).

3.2. En l'espèce, à supposer qu'une éventuelle inculpation de l'intimée du chef
d'enlèvement de mineur soit susceptible de modifier l'appréciation juridique du
Tribunal de céans quant au prononcé contesté, l'ouverture d'une instruction
pénale est à cet égard insuffisant et ne constitue ainsi nullement un motif de
révision au sens de la disposition précitée. Le requérant ne peut par ailleurs
réclamer la suspension d'une procédure déjà close par le biais d'une demande de
révision.

4. 
En définitive, la demande de révision est infondée et doit être rejetée, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas été invitée à
répondre sur le fond et s'est rapportée à justice quant au sort de la requête
d'effet suspensif déposée par le requérant, finalement rejetée par le Tribunal
de céans; elle ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La demande de révision de l'arrêt 5A_958/2012 est rejetée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 22 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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