Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.17/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5F_17/2013

Arrêt du 13 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Banque X.________,
intimée,

Office des poursuites du district de Morges,
place St-Louis 4, 1110 Morges,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm
cant VD.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_275/2013 du 12
juin 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 18 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la
décision de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa requête tendant à
la désignation d'un conseil d'office et fixant à 420'000 fr. la valeur vénale
de l'immeuble à réaliser dans une poursuite en réalisation de gage, ainsi que
sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours;
que, par arrêt du 12 juin 2013 (5A_275/2013), le Tribunal fédéral a rejeté,
dans le mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté
par A.________ contre cet arrêt, ainsi que la requête d'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale qui y était jointe, considérant en substance que,
s'agissant de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une troisième expertise,
celle-ci était exclue par la loi, que, s'agissant de l'estimation du montant du
gage, le recourant, en présentant une argumentation en grande partie
irrecevable en raison de son caractère appellatoire, ne démontrait aucun excès
ou abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et que, s'agissant
d'assistance judiciaire requise pour la procédure cantonale, la décision de
rejet était conforme à la jurisprudence fédérale en la matière;
que, par écritures du 9 septembre 2013, A.________ demande la révision de cet
arrêt, requérant en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire;
que cette demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêts 5F_6/
2007 du 7 avril 2008 consid. 3; 2F_12/2008 du 4décembre 2008 consid. 2.1; 5F_4/
2010 du 27 avril 2010; 4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le demandeur invoquant
certes les art. 121 let. d et 124 al. 1 let. d LTF mais ne s'en prenant pas aux
considérants de l'arrêt pour démontrer qu'une cause de révision serait
réalisée;
que, ne visant qu'à retarder l'exécution forcée, la demande de révision est
également irrecevable en raison de son caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus
d'objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de
succès de la demande (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur
(art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de
révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 13 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

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