Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.10/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5F_10/2013

Arrêt du 23 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
requérant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Serge Rouvinet, avocat,
intimés,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1,
1204 Genève.

Objet
demande de révision de l'arrêt 5A_867/2012 du 7 mars 2013,

Faits:

A.
En 2012, B.________ et C.________ ont requis la poursuite de A.________ pour la
somme de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 ^er janvier 2005 (poursuite
n°xxx). Ce dernier a fait opposition au commandement de payer.
Statuant le 27 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au
commandement de payer. Par arrêt du 19 octobre 2012, la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision.

B.
Par arrêt du 7 mars 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
admis le recours interjeté par A.________ contre cette décision et réformé
l'arrêt entrepris en ce sens qu'il a rejeté la requête de mainlevée formée dans
la poursuite n°xxx.

C.
Par acte du 18 avril 2013, A.________ forme une demande de révision au Tribunal
fédéral. Il conclut à ce qu'il soit constaté que le Tribunal fédéral a omis de
statuer sur une partie des conclusions implicites du recours en matière civile
qu'il a interjeté le 23 novembre 2012 relatives aux frais et dépens des deux
instances cantonales et principalement à ce que les défendeurs soient condamnés
solidairement au paiement de ces frais et dépens; subsidiairement au renvoi de
la cause à la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle statue sur les
frais et dépens pour les procédures cantonales de première instance et de
recours en ce sens qu'elle condamne les défendeurs solidairement en tous les
frais et dépens cantonaux.
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de
son arrêt et les intimés s'en sont rapportés à justice.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.
Cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de
cause fait valoir, à l'appui de sa demande de révision, qu'elle avait pris des
conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer
cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155/156; arrêt 4F_11/2010 du
21 octobre 2010 consid. 1). Pour le surplus, la demande a été introduite en
temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42
al. 1 à 3 LTF); elle est donc recevable.

2.
Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son
arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de
cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou
modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur
les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou
cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer
(al. 5).
Le requérant a exercé le recours en matière civile et obtenu entièrement gain
de cause sur le fond. Il y a lieu d'admettre qu'il a pris des conclusions
implicites sur les frais et dépens des instances cantonales pour le cas où son
recours serait admis. Conformément à la pratique consacrée en matière civile et
prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à
la Cour de justice pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et
dépens des deux instances cantonales. Par inadvertance, cette clause de renvoi
a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révèle donc fondée et
le Tribunal fédéral doit remédier à l'omission ici constatée. Nonobstant l'art.
128 al. 1 LTF, il n'est pas nécessaire d'annuler l'arrêt attaqué.

3.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de 500 fr. sera
allouée au requérant à titre de dépens, à charge de la caisse du Tribunal
fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est admise et l'arrêt 5A_867/2012 du 7 mars 2013 est
complété en ce sens que la cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de
Genève pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens des deux instances
cantonales.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer au requérant à titre de dépens, est mise à la
charge de la caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 23 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand

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