Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.99/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_99/2013

Arrêt du 23 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud, agissant par l'Administration cantonale des impôts, Groupe PROCO,
intimé.

Objet
annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 28 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 28 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par Christiane
A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine du 6 décembre 2012 déclarant irrecevable, faute
de paiement de l'avance de frais, l'action en annulation de la poursuite n°
xxxx d'un montant total de 2'213 fr. 85 introduite par la recourante contre
l'intimé;
que l'autorité cantonale a considéré que, devant l'instance cantonale
également, la recourante n'avait pas presté l'avance de frais, de sorte que son
recours était irrecevable;
qu'elle a ajouté au demeurant que la créance n'était pas prescrite, comme
l'avait déjà jugé la Chambre des poursuites et faillites par arrêt du 6 mars
2012 rendu suite à une plainte de la recourante, et que la procédure en
annulation d'une poursuite n'était pas gratuite;
que, par écritures du 19 avril 2013, A.________ interjette un recours, qui doit
être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt;
que la recourante y polémique contre la justice fribourgeoise, qu'elle accuse
en substance d'immoralité, d'escroquerie et de corruption, sans toutefois s'en
prendre, conformément aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), aux considérants décisifs de l'arrêt
attaqué pour démontrer, sur cette base, que celui-ci serait contraire à la
Constitution;
que le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let.
b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari