Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.98/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_98/2013

Arrêt du 23 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune de X.________,
intimée.

Objet
annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement
du 10 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère déclarant
irrecevable sa demande d'annulation de la poursuite n° 1 de l'Office des
poursuites de la Gruyère d'un montant de xxxx fr., notifiée sur réquisition de
la commune de X.________;
que la cour cantonale a considéré que la délivrance de l'acte de défaut de
biens avait mis fin à la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la
Gruyère, de sorte que la demande d'annulation de la poursuite n'était pas
recevable, faute de poursuite pendante.
que les juges cantonaux ont de surcroît précisé que la poursuite n° 2 requise
par la commune de X.________ et fondée sur l'acte de défaut de biens précité
avait été annulée;
que, en définitive, la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier juge
déclarant irrecevable l'action ouverte par A.________ en annulation de la
poursuite n° 1;
que, par acte du 19 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, le recourant expose que l'existence de la dette -
laquelle fait l'objet de deux numéros de poursuite - n'aurait pas été prouvée
par la poursuivante, partant que la dette doit être considérée comme éteinte au
sens de l'art. 85a LP;
que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux
exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4)
en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin