Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.94/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

5D_94/2013
                   
5D_95/2013

5D_96/2913

Arrêt du 16 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et
Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse,
représentée par l'Office d'impôt du district de B.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 11 mars 2013.

Faits:

A.

 Le 2 février 2012, sur réquisition de l'Office d'impôt du district de
B.________, représentant la Confédération suisse, l'Office des poursuites du
district de B.________ a notifié à H.X.________ trois commandements de payer
les sommes de 108 fr. 65 plus 4 fr. 35 (poursuite n ^o 1 ), de 191 fr. plus 6
fr. 80 (poursuite n ^o 2) et de 1'619 fr. 45 plus 190 fr. 05 (poursuite no 3),
chacune d'elles, à l'exclusion des 4 fr. 35, 6 fr. 80 et 190 fr. 05, portant
intérêts à 3,5 % l'an dès le 11 juin 2005 (poursuite no 1), respectivement dès
le 19 avril 2007 (poursuite no 2) et à 4% l'an dès le 1 ^er avril 2004
(poursuite no 3). Les poursuites étaient fondées sur des décisions
administratives rendues en matière fiscale, soit des décisions de taxation
d'office et leur décompte final.

 H.X.________ ayant fait opposition totale à chaque commandement de payer, la
poursuivante en a requis les mainlevées définitives le 25 juillet 2012
(poursuites n ^os 1 et 2), respectivement le 26 juillet 2012 (poursuite no 3).
Dans ce cadre, par plis recommandés du 7 août 2012, le Juge de paix du district
de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 10 octobre suivant pour
qu'il se détermine sur les différentes requêtes et dépose toutes pièces utiles.
Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait
pas, les procédures suivraient leur cours et qu'il serait statué sans audience,
sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.

 Le 10 octobre 2012, invoquant dans chaque procédure la " complexité de cette
affaire ", H.X.________ a sollicité la prolongation de ces délais. Le juge a
opposé son refus par trois avis du 11 octobre suivant, motif pris qu'un délai
suffisant avait déjà été imparti.

 Par prononcés du 17 octobre 2012, dont les motifs ont été adressés pour
notification aux parties le 3 décembre suivant, le juge de paix a levé
définitivement les oppositions aux commandements de payer.

 Par trois arrêts séparés du 11 mars 2013 mais dont les motivations sont
identiques, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a rejeté les recours de H.X.________ interjetés contre ces décisions de
mainlevée définitive, qu'elle a confirmées. L'assistance judiciaire, sous la
forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été
accordée au recourant, elle a mis les frais à la charge de l'Etat, réservant
leur remboursement ultérieur conformément à l'art. 123 CPC.

B.

 Par écritures du 18 avril 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et
assisté par Me C.________ ", des recours constitutionnels subsidiaires au
Tribunal fédéral contre ces trois arrêts. Il conclut à l'annulation tant des
prononcés du Juge de Paix du district de B.________ du 17 octobre 2012 que des
arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 11 mars 2013 et au renvoi des
causes au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de
détermination avant de rendre les décisions sur les requêtes de mainlevée,
ainsi qu'à l'admission de la " prescription des revendications " des poursuites
n ^os 1, 2 et 3. Il demande que les frais judiciaires soient mis à la charge du
fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il
sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant
désigné en qualité d'avocat d'office.

 Il n'a pas été demandé de réponses au fond.

C.

 Le 19 avril 2013, le Président de la II ^e Cour de droit civil a accordé
l'effet suspensif aux recours à titre superprovisoire. Invitée à se déterminer
sur les requêtes d'effet suspensif, l'intimée s'y est opposée. L'autorité
cantonale n'a pas répondu sur ce point.

Considérant en droit:

1.

 Les trois recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes
mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et
soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les
joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet
dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art.
71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

2.

 La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en
principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF
134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, dans aucune des présentes causes,
la valeur litigieuse n'atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) à l'examen d'une
question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion:
ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien la voie du recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouverte dans
les cas d'espèce.

 Les autres conditions de recevabilité sont remplies: les recours ont été
formés en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre des décisions finales
(art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prises par un tribunal
supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a
été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour
recourir (art. 115 LTF).

3.

 Autant que le recourant s'en prend aux décisions du Juge de paix du district
de B.________, ses critiques sont irrecevables, faute d'être dirigées contre
des décisions de dernière instance cantonale prises sur recours (art. 75 LTF).

4.

4.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et
117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition;
il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138
consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p.
591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).

4.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318
/319 et les arrêts cités).

5.

 Autant que, dans ses conclusions, le recourant demande que " la prescription
des revendications " des différentes poursuites soit " admise ", ses recours
sont irrecevables. Son argumentation se limite à cet égard à l'affirmation
péremptoire selon laquelle, dans ses arrêts du 11 mars 2013, la Cour des
poursuites et faillites a rejeté arbitrairement ses recours du 21 décembre 2012
interjetés à l'encontre des refus du juge de paix d'accorder une première
demande de prolongation de délai, alors qu'elle a pu constater que les
revendications émises par l'Office d'impôt étaient prescrites.

6.

6.1. Au terme d'une motivation identique pour chacune des causes, la Cour des
poursuites et faillites a approuvé les refus du premier juge de prolonger les
délais qui avaient été impartis au poursuivi pour répondre aux requêtes de
mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite,
tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé des décisions de
mainlevée qu'elle a dès lors confirmées.

 S'agissant plus particulièrement du refus de prolongation, elle a d'abord
rappelé que les art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP, qui donnent à la partie
adverse l'occasion de se déterminer (répondre) - oralement (verbalement) ou par
écrit -, concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du
poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDHet que,
en l'espèce, un tel délai, fixé au 10 octobre 2012, avait été imparti. Se
référant à l'art. 144 al. 2 CPC, elle a ensuite exposé que la prolongation de
délai n'est pas un droit, cette disposition laissant une grande marge
d'appréciation au juge. Elle a ajouté que, compte tenu de ce large pouvoir,
l'autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à
cet égard.

 Dans chaque cause, après avoir relevé que le recourant avait attendu le
dernier jour du délai de deux mois qui lui avait été imparti pour demander la
prolongation, elle a jugé que le motif invoqué tiré de " la complexité de cette
affaire " était inconsistant s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur
des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière
fiscale, à savoir une décision de taxation d'office et son décompte final.

 Au recourant qui invoquait les nombreuses mainlevées (35) déposées " de
manière soudaine et intempestive contre lui en l'espace de cinq mois " pour des
" prétentions relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans " et,
" au surplus, infondées ", elle a opposé que le moyen n'avait pas été soulevé
devant le premier juge. Elle a au demeurant souligné qu'elle ne voyait pas ce
que le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition dans les mois suivant la
notification du commandement de payer aurait de " soudain et intempestif ",
qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer permettait en tout cas au
poursuivi de ne pas procéder sous le coup d'une éventuelle surprise ou dans la
précipitation et que le nombre de procédures de mainlevée relativement élevé
n'avait pas pour effet de les rendre complexes. Elle a conclu que le premier
juge avait retenu à juste titre que la cause ne présentait aucune complexité
justifiant d'accorder au poursuivi un délai supplémentaire à celui dont il
avait déjà disposé et qui était amplement suffisant. Elle a estimé qu'admettre
une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au
plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit
pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de
prolonger sans raison la procédure.

6.2. Interjetant le même recours dans chacune des présentes causes, le
recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être
entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application
de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du refus de
prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit
d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref
délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se
déterminer.

 En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans ses recours
cantonaux, il expose que cette " affirmation " est " inexacte ", dès lors qu'il
y a conclu à la réforme des décisions du juge de paix dans le sens d'un octroi
d'un délai supplémentaire de détermination en prolongation du délai initial.

7.
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de
réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une
première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de
l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque
automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme d'autre part que
l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue
qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce
titre la " surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui
l'oppose à l'intimée et non uniquement la complexité de la procédure de
mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un
formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC.

7.1. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant
leur expiration.

 Commentant cette disposition, la doctrine citée par le recourant est d'avis
qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée
(Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144
CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser le recourant, que
l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce
que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la
prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie
d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9
ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad
art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144
al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire
de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A
cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in:
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art.
144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in:
Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon
l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du
délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de
procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad
art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF).

 Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à
la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme
une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad
art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit.,
nos 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF). Dans
son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et
l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des
intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC;
Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op.
cit., no 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du
délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples
cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature
particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC;
Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art.
144 CPC; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF; cf. Amstuz/Arnold, op.
cit., no 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être
accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF).

 Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que
le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans
aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à
l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens:
Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne
devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge).

7.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il
appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on
ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la
violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des
poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné dans les
cas d'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".

 Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition,
l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement insoutenable (sur la
notion d'arbitraire: supra, consid. 4.2) le large pouvoir qui est le sien en la
matière. A cet égard, dans chaque cause, elle a jugé que le motif tiré de " la
complexité de cette affaire " était " inconsistant ", s'agissant d'une requête
de mainlevée fondée sur des décisions administratives définitives et
exécutoires rendues en matière fiscale, à savoir une décision de taxation
d'office et le décompte final y relatif. Elle a par ailleurs écarté l'argument
tiré du grand nombre (35) de requêtes de mainlevée qui auraient été déposées "
de manière soudaine et intempestive " en l'espace de cinq mois pour des
prétentions " infondées " relatives à des périodes fiscales couvrant environ
dix ans, motif pris que le recourant n'avait pas fait valoir ce moyen devant le
premier juge. Elle a au demeurant souligné que le dépôt d'une requête de
mainlevée dans les mois suivant la notification du commandement de payer
n'avait rien de " soudain " et d' "intempestif ", qu'un délai de plus de deux
mois permettait en tout cas au poursuivi de ne pas procéder sous le coup d'une
éventuelle surprise ou dans la précipitation et que le nombre de procédures
relativement élevé n'avait pas pour effet de rendre ces dernières complexes.

 Le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, qu'il
n'a pas fait valoir devant le premier juge le moyen tiré du grand nombre de
requêtes de mainlevée qui ont été déposées contre lui en l'espace de cinq mois.
Il affirme que, dans la mesure où il " occupe depuis de nombreuses années les
tribunaux vaudois ", l'autorité cantonale aurait dû comprendre que le motif
allégué ne consistait pas dans la complexité de la procédure de mainlevée, mais
dans la complexité de l'ensemble des litiges qui l'oppose à la créancière
poursuivante, complexité qui s'apparenterait à la surcharge de travail d'un
justiciable sans compétence en la matière et non assisté par un mandataire
professionnel qui est confronté à une affaire volumineuse et particulièrement
compliquée.

 Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer l'arbitraire des
considérations de l'arrêt entrepris. On ne saurait reprocher à la Cour des
poursuites et faillites de ne pas avoir retenu que, derrière les termes "
complexité de cette affaire ", le recourant entendait se référer à la "
surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui l'oppose à
l'intimée. On peut exiger, même sous l'angle d'un examen limité à la
vraisemblance, que le justiciable indique explicitement qu'il doit faire face à
un nombre tel de procédures qu'il ne peut plus procéder dans le délai et ne se
contente pas du fait qu'il serait connu des tribunaux. C'est donc sans
arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que le moyen n'avait pas été
soulevé devant le premier juge.

 Au demeurant, si, dans chacune des présentes causes, une longue procédure a pu
opposer les parties au sujet du fondement de la créance fiscale en poursuite,
elle a toutefois été close par des décisions dont le recourant ne conteste pas
qu'elles sont aujourd'hui définitives et exécutoires. Si cette affaire peut
avoir été complexe au fond, force est de constater qu'elle se résume, à ce
jour, au seul recouvrement du montant dû à l'autorité fiscale, dans le cadre
d'une procédure de mainlevée définitive dans laquelle les moyens libératoires
sont très limités (cf. art. 81 LP) et à laquelle le recourant - qui a, au
demeurant, bénéficié d'un délai de réponse de deux mois - devait s'attendre
après son opposition au commandement de payer notifié à l'instance de
l'intimée. Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, le seul fait que le nombre
de procédures de mainlevée dirigées contre le recourant soit relativement élevé
n'a pas pour effet de rendre ces procédures, et en particulier les présentes
causes, complexes. Le recourant semble méconnaître qu'un tel argument n'a rien
à voir avec la difficulté de l'affaire mais avec une éventuelle surcharge de
travail qu'il n'a précisément pas invoquée, ainsi que l'a jugé sans arbitraire
l'autorité cantonale (cf. supra).

 En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l'art. 144 al.
2 CPC, la décision de l'autorité cantonale de refuser, dans chacune des causes,
la prolongation du délai de réponse ne saurait être taxée d'insoutenable. Elle
est d'autant plus justifiée que la demande a été faite dans le cadre d'une
procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide et, plus
particulièrement, d'une procédure de mainlevée définitive qui postule une
certaine célérité (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle
d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214
ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures
rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad
art. 252 ss CPC]), alors que le délai de réponse était déjà fort généreux
(environ deux mois).

 Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit
d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC,
selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est
refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même
s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du
dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant, à
chaque fois, le dernier jour du délai imparti pour répondre sa demande de
prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation
n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris
le risque de ne plus pouvoir se déterminer.

8.

 Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de
réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être
imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui
refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de
formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC.

 Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de
cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait
soulevé un tel grief dans ses recours cantonaux, sur lequel l'autorité
cantonale ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher
au premier juge d'avoir violé l'art. 144 al. 2 CPC en rejetant sa requête de
prolongation alors qu'il n'était pas assisté, qu'il s'agissait d'une première
demande, qu'il a fait valoir des motifs suffisants au vu desquels il pouvait
s'attendre à obtenir une prolongation, que l'avis du 7 août 2012 ne précisait
pas que le délai n'était pas prolongeable, et de l'avoir privé de son droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief tel qu'il est formulé
devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al.
1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid.
3.2 p. 429).

9.

 Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé des décisions de
mainlevée, motif pris que les recours ne contenaient aucune motivation ou
conclusion, même implicite, tendant à la réforme des prononcés du premier juge,
le recourant ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de
motivation (cf. supra, consid. 4.1). Il se contente en effet d'exposer de façon
appellatoire qu'il est " inexact " de lui opposer qu'il n'a pas formulé de
conclusions en réforme, dès lors qu'il a conclu, en instance cantonale, à la
réforme des décisions du juge de paix dans le sens d'un octroi d'un délai
supplémentaire de détermination en prolongation du délai initial. Par une telle
argumentation, il méconnaît au demeurant qu'il ne s'agit là pas de conclusions
tendant à la réforme des prononcés de mainlevée définitive, mais de l'incidence
de son chef de conclusions en nullité. Il n'est pas inutile de relever que,
dans d'autres causes qui soulevaient la même question, le recourant a toujours
prétendu qu'il n'avait pas pris de conclusions en réforme parce que " le vice
commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu
ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours ".

10.

 Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur
recevabilité. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet
suspensif, ceux-ci ayant au demeurant été accordés à titre superprovisoire. Le
recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant
désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule
affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de
documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de
l'assistance d'un avocat, conduit au refus des demandes y relatives, le fait
qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet
égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les
références citées: arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux
ATF 136 III 410; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e
éd., 2011, p. 728, n ^o 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a
p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le
recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5D_94/2013, 5D_95/2013 et 5D_96/2013 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.

4.
Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

6.
Il n'est pas alloué de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan

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