Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.81/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_81/2013

Arrêt du 3 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A._______,
recourant,

contre

République et canton du Jura, Service de l'action sociale,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 18 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 18 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
formé par A.________ le 18 janvier 2013 contre la décision du 4 janvier 2013 du
Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée
définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n°
xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de la
République et canton du Jura pour un montant de xxxx fr. avec intérêts et
frais, représentant des contributions d'entretien, sous déduction de divers
paiements effectués par le débiteur, pour un total de xxxx fr.;
que l'autorité cantonale a considéré que les critiques toutes générales du
recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de motivation du recours telles
que posées à l'art. 320 CPC, que, pour le reste, la forme de l'acte de
poursuite ne prêtait pas à la critique, que, au demeurant, l'intimée avait
produit le jugement de divorce ainsi que la décision de mesures protectrices de
l'union conjugale du 29 juin 1994 dont était issue la dette d'entretien
antérieure au divorce, et que, enfin, elle ne pouvait pas tenir compte des
versements ultérieurs au prononcé de la décision attaquée, les allégations de
fait et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), mais
que, l'intimée ayant toutefois reconnu la réalité desdits versements, elle ne
manquerait certainement pas d'en tenir compte dans la suite de la procédure
d'exécution;
que, par écritures du 31 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal
fédéral contre cette décision;
que dans la mesure où le recourant y attaque aussi la décision de première
instance, son recours est irrecevable (cf. art. 113 LTF);
que, pour le reste, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux
exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4)
en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, contrairement à l'opinion du recourant qui requiert une audience devant le
Tribunal fédéral, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 3 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari