Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.78/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_78/2013

Arrêt du 27 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 28 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 28 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ le
12 octobre 2012 contre la décision du 14 août 2012 du Juge de paix du district
d'Aigle prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
xxxx fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 août 2011 en faveur de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS;
que la cour cantonale a considéré que les pièces nouvelles produites après la
décision du Juge de paix n'étaient pas recevables (art. 326 al. 1 CPC), que la
créance se basait sur une décision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS que la poursuivie ne prétendait pas n'avoir pas reçue, et que
l'argument de la poursuivie mettant en cause le contenu de la décision
administrative à la base de la poursuite était irrecevable, le juge de la
mainlevée n'ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision;
que, par écritures remises à la poste le 22 mars 2013, A.________ exerce un
recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, la recourante - qui prétend ne pas avoir à payer de
cotisations AVS, autrement dit qui conteste le bien-fondé de la créance de la
poursuivante - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a
fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116,
117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal
consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin