Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.77/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_77/2013

Arrêt du 7 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Banque X.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février 2013.

Faits:

A.
Le 10 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé, à
concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 février 2011, la
mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ ( poursuivie ) au
commandement de payer (n° xxxx) que lui a fait notifier la Banque X.________
( poursuivante ).

La poursuivie a recouru contre cette décision à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Invitée à fournir une avance
de frais de 360 fr. dans un délai échéant le 6 septembre 2011, elle a, à
l'expiration de ce délai, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 13
septembre 2011, le Président de l'autorité cantonale lui a adressé le
formulaire adhoc, fixant au 28 septembre suivant le délai pour présenter cette
requête ou pour effectuer l'avance de frais, et l'informant que si, dans le
délai imparti, elle ne versait pas l'avance ni ne " déposait la demande
d'assistance judiciaire ", son recours serait déclaré irrecevable. Le 28
septembre 2011, la poursuivie a déposé sa requête d'assistance judiciaire,
accompagnée d'une unique annexe. Le 7 octobre 2011, le Président de l'autorité
cantonale lui a fixé un délai supplémentaire au 18 octobre 2011 pour faire
parvenir les justificatifs manquants ou " déposer l'avance de frais ", sous
peine d'irrecevabilité du recours. Le 18 octobre 2011, la poursuivie a répondu
que, " dans l'affaire de la Banque X.________, l'assistance judiciaire [lui]
 avait été accordée par décision du 11 mars 2008 du Bureau de l'A.J. ", et
exposé être sans emploi et n'avoir ni revenu ni fortune. Le 25 octobre 2011, le
Président de l'autorité cantonale lui a imparti une ultime prolongation échéant
le 4 novembre suivant pour effectuer l'avance de frais ou pour déposer les
pièces indiquées dans le formulaire d'assistance judiciaire, avec le même avis
comminatoire.

B.
Par arrêt du 11 novembre 2011, le Président de l'autorité cantonale a déclaré
le recours irrecevable. Cette décision a été annulée le 26 mars 2012 par le
Tribunal fédéral, qui a jugé, en substance, que l'autorité précédente aurait dû
statuer préalablement sur la requête d'assistance judiciaire formée par la
poursuivie et lui fixer, en cas de refus, un délai supplémentaire pour fournir
l'avance de frais ( 5D_7/2012 ).

Statuant à nouveau le 26 avril 2012, le Président de la cour cantonale a refusé
derechef à la poursuivie le bénéfice de l'assistance judiciaire " dans le
procès en mainlevée " qui l'oppose à la poursuivante. Par arrêt du 4 octobre
2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours formé contre cette décision ( 5D_114/2012 ).

A la suite de cet arrêt, le Président de l'autorité cantonale a, par avis
recommandé du 19 novembre 2012, imparti à la recourante un délai
supplémentaire, non prolongeable, de cinq jours pour verser l'avance de frais,
sous peine d'irrecevabilité du recours.

C.
Le 29 novembre 2012, la poursuivie a demandé la révision de l'arrêt 5D_114/
2012; le 7 décembre suivant, elle a sollicité la suspension du délai de cinq
jours fixé le 19 novembre 2012 jusqu'à droit connu sur la procédure de
révision. Le 13 décembre 2012, le Président de la cour cantonale a informé
l'intéressée qu'il n'y avait aucun motif de prolonger le délai d'avance de
frais, dès lors qu'une demande de révision est un moyen de droit
extraordinaire. Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de révision ( 5F_9/2012 ).

D.
Par arrêt du 13 février 2013, le Président de la juridiction cantonale a
déclaré le recours irrecevable (I), rayé la cause du rôle (II) et déclaré sa
décision, rendue sans frais ni dépens, exécutoire (III).

Par mémoire du 21 mars 2013, la poursuivie (en personne) interjette un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de
l'arrêt précité et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants; elle sollicite, en outre, l'octroi de
l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire (totale) pour la
procédure fédérale.

La juridiction précédente s'en remet à justice quant à la requête d'effet
suspensif; l'intimée en propose le rejet. Des observations sur le fond n'ont
pas été requises.

Par ordonnance du 4 avril 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a
attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF), l'arrêt
entrepris n'est susceptible que d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF ( cf. arrêt 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid.
1.2). Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé
dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision
finale (art. 90 et 117 LTF) rendue, dans la procédure de recours ayant pour
objet un prononcé de mainlevée définitive (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134
III 520 consid. 1.1), par le tribunal supérieur du canton (art. 75 et 114 LTF);
la poursuivie, dont le recours a été déclaré irrecevable, a qualité pour
recourir (art. 115 LTF).

1.2. La juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable, en sorte
qu'elle n'est pas entrée en matière sur le bien-fondé du jugement de première
instance. Le chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale apparaît recevable sous l'angle
de l'art. 42 al. 2 LTF; s'il annule une décision d'irrecevabilité, le Tribunal
fédéral ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie le dossier à
l'autorité cantonale (de recours) afin que le justiciable ne soit pas frustré
d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2).

2.
En l'espèce, le Président de la juridiction cantonale a retenu que l'avis
recommandé du 19 novembre 2012, fixant à la recourante un délai de cinq jours
(non susceptible de prolongation) pour payer l'avance de frais avait été
notifié le dernier jour du délai de garde postal, c'est-à-dire le 27 novembre
2012. Le délai pour effectuer l'avance est donc arrivé à échéance le 3 décembre
2012, le 2 décembre étant un dimanche. Or, la recourante n'a pas fourni la
somme requise dans le délai fixé et sa demande de prolongation de délai du 7
décembre 2012 est tardive; il s'ensuit que le recours doit être déclaré
irrecevable et la cause rayée du rôle.

La recourante affirme, en bref, que la décision d'irrecevabilité attaquée
consacre un " formalismeexcessif ".

2.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.; il est réalisé lorsque la stricte application
des règles de la procédure n'est commandée par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et entrave ou complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel (parmi plusieurs: ATF 130 V 177
consid. 5.4.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la sanction de
l'irrecevabilité du recours faute de versement à temps de l'avance de frais ne
procède pas d'un formalisme excessif, pour autant que la partie intéressée ait
été dûment informée quant au montant de l'avance de frais, au délai pour s'en
acquitter et aux conséquences de l'inobservation du délai (ATF 96 I 251 consid.
4; 104 Ia 105 consid. 5; 133 V 402 consid. 3.3).

2.2. Quoi qu'en dise la recourante, l'avis lui fixant un dernier délai pour
s'acquitter de l'avance de frais a été régulièrement notifié; le fait qu'elle
ignorait que, malgré l'ordre donné à la poste de conserver son courrier, le pli
recommandé serait tenu pour notifié à l'expiration du délai de garde ( cf. à ce
sujet: ATF 127 I 31 consid. 2b et les références) est dépourvu de pertinence.
Autant qu'il est critiqué conformément aux prescriptions légales (art. 106 al.
2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec les citations), l'arrêt déféré
n'est nullement arbitraire sur ce point.

Dès lors que la notification est régulière, l'autorité cantonale n'était pas
tenue de procéder à une nouvelle notification " à tout le moins par pli
simple " (arrêts 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 4.2 et les arrêts
cités), étant précisé que celle-ci n'aurait pas fait courir un nouveau délai
pour effectuer l'avance de frais (arrêt 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid.
2d, in : SJ 1999 I 145 ss); c'est donc à tort que la recourante affirme qu'une
telle communication lui aurait permis de " sauvegarder le délai imparti ".

2.3. Il ressort des faits constatés par le juge précédent (art. 118 LTF), dont
le caractère arbitraire (art. 9 Cst.) n'a pas été démontré (art. 106 al. 2 et
117 LTF; ATF 133 III 393 consid. 7.1, avec les arrêts cités), que l'avis du 19
novembre 2012 répondait bien aux exigences posées par la jurisprudence
( cf. supra, consid. 2.1); la recourante n'était donc pas fondée à réclamer
l'octroi d'un délai de grâce pour fournir l'avance de frais (arrêt 5P.36/1997
du 3 mars 1997 consid. 3b et la jurisprudence citée). Le fait que l'intéressée
n'ait pas pris connaissance de l'avis en discussion, faute d'avoir retiré le
pli dans le délai de garde postal, est sans pertinence, sans quoi il suffirait
à la partie de se soustraire à la notification pour soutenir ensuite que son
" attention n'a pas été attirée convenablement sur la sanction attachée à
l'inobservation [du] délai ".

Au demeurant, la recourante a été invitée à maintes reprises à payer l'avance
de frais litigieuse ( cf. supra, let. A); elle ne saurait prétendre, sans
heurter les règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC), qu'elle
n'était pas au clair à ce sujet.

2.4. L'affirmation de la recourante d'après laquelle elle ne devait pas
s'attendre à recevoir l'avis en question, puisque la " procédure avait été
suspendue durant la procédure de recours au Tribunal fédéral et une demande de
révision avait été adressée au Tribunal fédéral ", apparaît clairement erronée.

L'avis du 19 novembre 2012 a été adressé à la recourante alors que la procédure
5D_114/2012 était close; selon l'accusé de réception figurant à ce dossier,
l'arrêt lui a été délivré le 31 octobre 2012. Par surcroît, le Tribunal fédéral
a refusé d'attribuer l'effet suspensif à la demande de révision, une seconde
requête étant devenue sans objet ensuite de la reddition de l'arrêt 5F_9/2012.
Le Président de l'autorité cantonale a en outre refusé de prolonger le délai
pour fournir l'avance de frais par le motif que la révision constituait un
" moyen de droit extraordinaire ".

2.5. La recourante critique, enfin, la brièveté du délai imparti par l'avis du
19 novembre 2012; elle estime qu'un délai d'au minimum " dix jours aurait été
bien plus approprié ".

Cette critique ne ressortit pas au formalisme excessif, mais en réalité à
l'arbitraire dans l'application de l'art. 101 al. 3 CPC. Sous cet angle, la
décision attaquée n'est pas critiquable. Le délai supplémentaire fixé en vertu
de la disposition précitée peut être bref ( DENIS Tappy, in : Code de procédure
civile commenté, 2011, n° 21 ad art. 101 CPC); cette solution se justifie
d'autant plus dans le contexte d'une procédure (sommaire) de mainlevée, qui
postule une certaine célérité ( cf. WALTER A. Stoffel, La mainlevée
d'opposition - modèle d'une "procédure simple et rapide"-, in : Centenaire de
la LP, 1989, p. 214 ss; en général: FABIENNE Hohl, La réalisation du droit et
les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252
consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]).

3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de
chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est déterminée
en personne - par ailleurs en succombant - sur la requête d'effet suspensif (
ATF 133 III 439 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi

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