Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.76/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_76/2013

Arrêt du 28 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
F.X.________,
recourante,

contre

Banque A.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel et subsidiaire contre l'arrêt de la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février
2013.

Faits:

A.

 Le 23 mars 2011, la Cour civile vaudoise a notamment condamné H.X.________ et
F.X.________, solidairement entre eux, à payer à la Banque A.________ 20'720
fr. à titre de dépens.

 Par arrêt du 23 septembre 2011, rendu sous forme motivée le 19 décembre
suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours formé par les prénommés contre ce jugement dont elle a dit qu'il était
exécutoire.

B.

 Le 11 janvier 2012, la Banque A.________ a fait notifier à F.X.________ un
commandement de payer (poursuite n ^o xxx ) la somme de 20'720 fr., plus
intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 2011. Elle a indiqué comme cause de
l'obligation: " Indemnité allouée à la Banque A.________ à titre de dépens,
selon prononcé motivé rendu le 13 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal
cantonal, devenu exécutoire selon arrêt motivé du 19 décembre 2011 de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC
H.X.________, [...] ".

 La poursuivie ayant fait opposition totale, la Banque A.________ a requis la
mainlevée définitive de l'opposition le 26 janvier 2012.

 Le 1 ^er mars suivant, la poursuivie s'est vue impartir par le Juge de paix du
district de B.________ un délai au 16 avril 2012 pour se déterminer et produire
toute pièce utile.

 Le 19 mars 2012, F.X.________ a demandé que ce délai soit suspendu, motif pris
qu'un recours avait été déposé le 1 ^er février 2012 auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile (cf.
supra, consid. A). Par courrier du 21 mars 2012, le juge a maintenu le délai
fixé au 16 avril 2012 vu l'arrêt du 24 février précédent du Tribunal fédéral
statuant sur ce recours (arrêt 4A_67/2012 de non-entrée en matière), que la
poursuivante a par ailleurs produit en copie le 23 mars suivant.

 Le 16 avril 2012, F.X.________ a informé le juge de paix que " n'étant pas
propriétaire et ne l'ayant jamais été ", elle n'était " absolument pas
concernée " par la présente poursuite. Elle a en outre requis un délai
supplémentaire pour se déterminer et déposer toute pièce utile, vu la
complexité de l'affaire.

 Par lettre du 17 avril 2012, ce magistrat lui a rappelé qu'aucune prolongation
de délai ne lui était accordée. Le 25 juin 2012, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du 30
avril 2012 interjeté par la poursuivie contre ce refus.

 Dans l'intervalle, par prononcé du 20 avril 2012, le juge de paix avait levé
définitivement l'opposition à concurrence de 20'720 fr., plus intérêts à 5% dès
le 24 décembre 2011. Selon les motifs communiqués aux parties le 12 octobre
2012, la débitrice avait utilisé toutes les voies de droit qui étaient ouvertes
contre l'arrêt du 23 septembre 2011, qui était un jugement définitif et
exécutoire valant titre de mainlevée, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer
en matière sur le recours formé devant lui; elle n'avait par ailleurs pas
justifié de sa libération.

 Le 29 octobre 2012, F.X.________ a recouru contre cette décision, concluant à
son annulation.

 Le 13 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.
L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des
frais judiciaires, ayant été accordée à la recourante, elle a laissé les frais
judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat, réservant leur
remboursement ultérieur conformément à l'art. 123 CPC. Elle n'a pas alloué de
dépens, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.

C.

 Par écriture du 21 mars 2013, F.X.________ exerce, en son " nom propre, et
assistée par Me C.________ " un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal
fédéral. Elle conclut à l'annulation tant du prononcé du Juge de Paix du
district de B.________ du 20 avril 2012 que de l'arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 13 février 2013 et au renvoi de la cause au juge de
paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant
de rendre la décision sur la requête de mainlevée. Elle demande que les frais
judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui
soit allouée à titre de dépens. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire
totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office.

 Des réponses n'ont pas été requises.

D.

 Par ordonnance du 5 avril 2013, le Président de la II ^e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

 La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en
principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF
134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas
le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la recourante ne prétend
pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580
consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire
au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent.

 Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en
temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et
117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prise par un tribunal supérieur
ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la poursuivie, qui a été
déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir
(art. 115 LTF).

2.

 Autant que la recourante s'en prend à la décision du Juge de paix du district
de B.________, sa critique est irrecevable, faute d'être dirigée contre une
décision de dernière instance cantonale prise sur recours (art. 75 LTF).

3.

3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et
117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition;
il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138
consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p.
591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).

3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318
/319 et les arrêts cités).

4.

4.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de
prolonger le délai qui avait été imparti à la poursuivie pour répondre à la
requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même
implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la
décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.

 S'agissant plus particulièrement du refus de prolongation, elle a d'abord
rappelé que les art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP, qui donnent à la partie
adverse l'occasion de se déterminer (répondre) - oralement (verbalement) ou par
écrit -, concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du
poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDHet que,
en l'espèce, un tel délai, fixé au 16 avril 2012, avait été imparti. Se
référant à l'art. 144 al. 2 CPC, elle a ensuite exposé que la prolongation de
délai n'est pas un droit, cette disposition laissant une grande marge
d'appréciation au juge. Elle a ajouté que, compte tenu de ce large pouvoir,
l'autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à
cet égard. Elle a ensuite jugé que la recourante n'avait, en l'espèce, pas
rendu vraisemblable le motif fondant sa requête, soit la complexité de la
cause, s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement définitif
qui statue sur des dépens. De plus, ce motif n'était pas suffisant, dans la
mesure où la recourante n'avait pas indiqué en quoi cette prétendue complexité
l'aurait empêchée de procéder, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, dans le délai
initial qui était d'un mois et demi. Elle a estimé qu'admettre une violation du
droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent
d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les
conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger
sans raison la procédure.

4.2. La recourante voit dans ces considérations une violation de son droit
d'être entendue ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans
l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, elle conteste le bien-fondé du
refus de prolongation du délai. Elle soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel
refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai
supplémentaire et non prolongeable " afin qu'elle puisse tout de même se
déterminer.

 En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans son recours
cantonal, elle expose qu'elle n'en a pas prises parce que " le vice commis en
première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait
pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours ".

5.
Autant qu'elle s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai
de réponse, la recourante soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une
première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de
l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque
automatique " à ce que le délai soit prolongé. Elle affirme, d'autre part, que
l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Elle argue
qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'elle invoquait à ce
titre la complexité du litige qui l'oppose à la créancière poursuivante " dans
sa globalité " et non uniquement la complexité de la présente procédure de
mainlevée. Elle y voit tant une violation de son droit d'être entendue qu'un
formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC.

5.1.

5.1.1. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant
leur expiration.

 Commentant cette disposition, la doctrine citée par la recourante est d'avis
qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée
(Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144
CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser la recourante, que
l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce
que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la
prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie
d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9
ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad
art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144
al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire
de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A
cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in:
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art.
144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in:
Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon
l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du
délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de
procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad
art 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF).

 Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à
la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme
une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad
art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit.,
nos 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF). Dans
son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et
l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des
intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC;
Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op.
cit., no 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du
délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples
cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature
particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC;
Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art.
144 CPC; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF; cf. Amstuz/Arnold, op.
cit., no 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être
accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF).

 Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que
le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans
aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à
l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens:
Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne
devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge).

5.1.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il
appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on
ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la
violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des
poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné en l'espèce
et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".

 Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition,
l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement insoutenable (sur la
notion d'arbitraire: supra, consid. 3.2) le large pouvoir qui est le sien en la
matière. A cet égard, elle a adopté, à titre de motivation, un double point de
vue. Elle a d'une part jugé que la recourante n'a pas rendu vraisemblable
l'existence du motif invoqué, soit la complexité de la cause, s'agissant d'une
requête de mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue sur des
dépens. Elle a d'autre part retenu que, de plus, un tel motif n'était pas
suffisant dans la mesure où la recourante n'avait pas indiqué en quoi cette
prétendue complexité l'aurait empêchée de procéder, ce qu'elle avait d'ailleurs
fait, dans le délai initial qui était d'un mois et demi.

 La recourante affirme que l'autorité cantonale aurait dû comprendre que le
motif allégué ne consistait pas dans la complexité de la présente procédure de
mainlevée, mais dans la complexité de l'ensemble du litige qui l'oppose à la
créancière poursuivante, dès lors que celui-ci " occupe depuis de nombreuses
années les tribunaux vaudois ". Elle aurait ainsi fait valoir un motif qu'elle
qualifie de suffisant dans la mesure où il s'apparente à une surcharge de
travail s'agissant d'un justiciable sans compétence en la matière et
non-assisté par un mandataire professionnel confronté à une affaire volumineuse
et particulièrement compliquée. Quand bien même devrait-on la suivre dans cette
argumentation, celle-ci ne permettrait pas de conclure que la cour cantonale
serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable la complexité de la cause la liant à l'intimée ni même allégué
que celle-là l'aurait empêchée d'agir dans le délai, ce qu'elle avait au
demeurant fait. Si une longue procédure semble avoir opposé les parties, elle a
toutefois été close par un arrêt du 15 décembre 2010 (arrêt 4A_130/2010). Seule
restait ouverte la question des frais et dépens de l'instance cantonale. Ce
point avait en effet fait l'objet d'un renvoi à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision, procédure qui a abouti à l'arrêt du 23 septembre 2011 de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois condamnant la
recourante, solidairement avec son époux, au paiement de 20'720 fr. à titre de
dépens, dont la banque intimée demande précisément l'exécution forcée
aujourd'hui. Ce dernier prononcé est définitif et exécutoire, le Tribunal
fédéral n'étant pas entré en matière sur le recours interjeté par les
intéressés (arrêt 4A_67/2012 du 24 février 2012). Si l'affaire opposant la
recourante à l'intimée a ainsi occupé les tribunaux durant quelques années,
force est de constater qu'elle est terminée au fond et se résume, à ce jour, au
seul recouvrement des dépens, ainsi que l'a constaté la cour cantonale. C'est
ainsi sans arbitraire que cette dernière a relevé que la recourante n'a pas
rendu vraisemblable la complexité de la cause, s'agissant d'une requête de
mainlevée fondée sur un jugement définitif qui statue sur des dépens.

 En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l'art. 144 al.
2 CPC, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger le délai de
réponse ne saurait être taxée d'insoutenable. Elle est d'autant plus justifiée
que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la
caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, d'une
procédure de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité (cf. Walter
A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et
rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les
citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]), dans laquelle les
moyens libératoires sont très limités (cf. art. 81 LP) et à laquelle la
recourante - qui a, au demeurant, bénéficié d'un délai de réponse d'un mois et
demi dans une cause dénuée de toute complexité, et dont elle a par ailleurs
fait usage en déclarant n'être pas concernée par l'affaire - devait s'attendre
après son opposition au commandement de payer notifié par l'intimée.

 Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit
d'être entendue de la recourante (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144
CPC, selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation
est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Il résulte de l'avis
impartissant le délai de détermination que cette dernière était avertie que,
même si elle ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du
dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant le
dernier jour du délai imparti pour répondre à une demande de prolongation dont
elle ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas
automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, elle a pris le risque
de ne plus pouvoir se déterminer.

6.

 Selon la recourante, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de
réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être
imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui
refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de
formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC.

 Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de
cette question précise. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait
soulevé un tel grief dans son recours cantonal, sur lequel l'autorité cantonale
ne serait pas entrée en matière. De fait, elle s'est bornée à reprocher au
premier juge d'avoir nié l'existence d'un motif suffisant et d'avoir été privée
de toute possibilité de s'exprimer et de se déterminer, le délai n'ayant pas
été " stipulé non prolongeable " et le juge ayant renoncé aux débats. Le grief
tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant,
irrecevable (art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf.
ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).

7.

 Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé de la décision
de mainlevée, motif pris que le recours ne contenait aucune motivation ou
conclusion, même implicite, tendant à la réforme du prononcé du premier juge,
la recourante ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de
motivation (cf. supra, consid. 3.1). Elle se contente en effet d'exposer de
façon appellatoire qu'elle n'en a pas prises parce que " le vice commis en
première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait
pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours ".

8.

 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante sollicite l'assistance judiciaire totale, Me
C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Elle se contente
toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de
motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la
nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus de la demande y
relative, le fait qu'elle ait obtenu l'assistance juridique en instance
cantonale n'étant à cet égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 5.2 et les références citées: arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010
consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar
- Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, n ^o 23 ad art. 64 LTF; ainsi
que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que
partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la procédure (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, laquelle,
nonobstant qu'elle a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel,
n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à l'octroi d'effet
suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan

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