Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.64/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_64/2013

Arrêt du 24 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Juge déléguée de la Chambre des recours civile, Tribunal cantonal du canton de
Vaud,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (rémunération du conseil d'office),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2013.

Faits:

A.
Par prononcé du 4 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé à respectivement xxxx fr. et xxxx fr.
le montant des indemnités des deux conseils d'office de A.________ plaidant au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son divorce et astreint
celle-ci au remboursement de ces indemnités.
A.a A.________ a recouru contre ce prononcé le 14 janvier 2013.
Par lettre du 31 janvier 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a invité la recourante à effectuer une avance de
frais pour le dépôt du recours, jusqu'au 15 février 2013.
La Chambre des recours civile a accordé à la recourante, par courrier du 22
février 2013, un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer le dépôt
de 100 fr. et attiré son attention sur les conséquences d'un défaut de
paiement.
Par lettre du 27 février 2013, la recourante a demandé qu'un délai de dix jours
lui soit accordé pour fournir une attestation établissant son impossibilité de
s'acquitter de l'avance de frais requise. Par courrier du même jour, le Groupe
romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP) a attesté que la recourante
était suivie par son service social et se trouvait dans l'incapacité de verser
l'acompte requis.
A.b Statuant par arrêt du 4 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a constaté que l'avance de frais pour le dépôt du recours
n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et a considéré que la requête
de prolongation du délai déposée le dernier jour du délai prolongé ne pouvait
pas être considérée comme une requête d'assistance judiciaire, partant, elle a
déclaré le recours irrecevable.

B.
Par acte du 20 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral,
concluant en substance à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud entre en
matière sur son recours.
Invitée à déposer des observations, la Juge déléguée de la cour cantonale a
déclaré se référer aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours est dirigé contre un arrêt déclarant irrecevable le recours
cantonal contre un prononcé fixant la rétribution des conseils d'office de la
recourante dans le cadre d'une procédure de divorce, à savoir contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 III 212 consid. 1.2) rendue par une
autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 et 114
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse, qui correspond aux
indemnités que la recourante doit rembourser, est inférieure au seuil de 30'000
fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été déposé dans le délai
(art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel
est en principe recevable.

2.
Le recours a pour objet le refus d'entrer en matière sur un recours cantonal,
faute de paiement de l'avance de frais (art. 101 al. 3 CPC). La recourante se
plaint de ce que l'autorité précédente a fait "abstraction de [s]a détresse
financière" et ainsi refusé "d'entendre [s]on recours"; elle se plaint
implicitement d'un déni de justice formel.
En l'occurrence, la recourante, dans le délai imparti pour effectuer l'avance
de frais, a informé l'autorité précédente de son impossibilité de s'en
acquitter et proposé de produire une attestation à l'appui de son allégation.
En réagissant à la demande de la cour cantonale, la recourante a, en substance,
requis d'être libérée du versement de l'avance de frais, en raison de son
indigence. Elle a également documenté celle-ci auprès de l'autorité précédente.
Au vu des circonstances, singulièrement de l'attestation du GRAAP - remise dans
le délai imparti par la cour cantonale - exposant que la recourante ne dispose
pas des moyens financiers suffisants, ainsi que du fait que la recourante avait
bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce
ayant donné lieu à la présente cause en fixation de l'indemnité des conseils
d'office, il faut admettre que la lettre de la recourante du 27 février 2013
constitue matériellement une requête d'assistance judiciaire. En refusant de se
prononcer sur la demande de la recourante du 27 février 2013 et en déclarant
irrecevable le recours, la Juge déléguée a donc commis un déni de justice
formel (art. 29 al. 1 Cst.).

3.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige,
il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens à la recourante qui n'est pas représentée en procédure par un
avocat ou une autre personne qualifiée (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 III 439
consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

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