Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.61/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_61/2013

Ordonnance du 5 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013.

Vu:

 le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le
8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance
judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui
l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une «  franchise mensuelle »
de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

 l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du
7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la
mainlevée définitive et précisant que le «  bénéficiaire de l'assistance
judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;

 l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013
rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt
(5D_90/2013);

 les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'après
lesquelles l'arrêt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours «  portant sur
l'application de l'art. 123 CPC aux franchises »;

 l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant à titre superprovisoire
l'effet suspensif au recours;

considérant:
que, par l'arrêt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié
matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée,
qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une «  franchise mensuelle » de
50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

 que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (  cf. ordonnance 9C_632
/2011 du 25 novembre 2011);

 qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu
sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la
procédure;

 que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue
sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10);

 que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton (art. 66
al. 4 LTF), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de
celui-ci (  cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art.
66);

 que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a
procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de
Vaud.

4.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi

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