Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.56/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_56/2013

Arrêt du 19 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 8 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours exercé devant elle par
le recourant et confirmé une décision rendue par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois le 8 novembre 2012, décision refusant d'entrer en matière
sur les prétentions de l'intéressé dès lors que l'acte par lequel il les
formulait n'avait pas été rectifié dans le délai imparti;
que l'arrêt entrepris remarque que c'était à juste titre que le premier juge
avait considéré l'acte du recourant comme étant incompréhensible, que sa
décision de non-entrée en matière était ainsi justifiée dès lors que
l'intéressé n'avait pas rectifié son acte comme il le lui avait été enjoint et
que son recours était en conséquence manifestement mal fondé;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est irrecevable dans la
mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art.
116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif
(art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso