Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.46/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_46/2013

Arrêt du 28 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 13 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a levé, à titre provisoire et à concurrence
de xxxx fr. plus intérêts, l'opposition formée par le recourant au commandement
de payer qui lui était notifié à l'instance de l'intimée;
que le Tribunal cantonal a considéré que les parties avaient conclu un contrat
de vente oral portant sur la livraison d'huile de chauffage et que l'ensemble
des déclarations de volonté du recourant ne pouvaient s'interpréter que comme
une reconnaissance, sans condition ni réserve, du montant de xxxx fr. réclamé
dans la facture que lui avait adressée l'intimée le 13 décembre 2011;
que la juridiction a également observé que le recourant ne rendait pas sa
libération immédiatement vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), dès lors que, s'il
soutenait ne pas avoir commandé la quantité d'huile qui lui avait été livrée et
s'en être plaint oralement, il n'avait produit aucune pièce susceptible
d'accréditer sa thèse, ni n'avait rendu vraisemblable que les faits eussent pu
se produire ainsi au moyen de pièces figurant déjà au dossier, les courriers
adressés à l'intimée contredisant même ses allégations;
que, dans la mesure où le recourant conclut devant le Tribunal de céans, à ce
que l'intimée soit invitée à retirer "le fuel livré abusivement et non conforme
à la commande conditionnelle", le recours est a priori irrecevable, une telle
conclusion ne pouvant faire l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le surplus, le recours, traité comme un recours constitutionnel (art.
74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), ne correspond pas aux exigences de
motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, en tant que le
recourant, malgré l'ampleur de ses développements, ne s'en prend pas aux
considérants décisifs de l'arrêt entrepris;
que, dans la mesure où le recourant demande la production, par son adverse
partie, de "tous les enregistrements concernant cette affaire depuis 2009" et
de "toutes les copies des communications téléphoniques depuis 2009", ces
nouveaux moyens de preuve sont a priori exclus dans la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet, de
même que la demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance des
frais judiciaires;
que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif et la demande de prolongation du délai pour le
paiement de l'avance des frais judiciaires sont sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso