Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.45/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_45/2013

Arrêt du 13 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8,
1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
frais (facturation; récusation civile),

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 20 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 20 février 2013, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par
A.________ contre une facture relative aux frais judiciaires arrêtés à 500 fr.
par l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
21 août 2011 (recte 2012);
que, en substance, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas
précisé les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet, que, même à
supposer que ses écritures du 4 février 2013 fussent déposées en temps utile,
le recourant n'aurait pas motivé son recours à satisfaction et que, au
demeurant, une simple erreur de frappe sur la facture n'aurait pas pu entraîner
l'annulation de celle-ci;
que, par écritures remises à la poste le 4 mars 2013, A.________ exerce un
recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente d'énumérer les points
de la facture qu'il considère comme viciés - ne s'en prend pas à la triple
motivation de la cour cantonale de sorte que l'argumentation est manifestement
insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et
106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Vaud, Secrétariat
général de l'ordre judiciaire, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 13 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard