II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.45/2013
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_45/2013 Arrêt du 13 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet frais (facturation; récusation civile), recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 février 2013. Considérant: que, par arrêt du 20 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une facture relative aux frais judiciaires arrêtés à 500 fr. par l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2011 (recte 2012); que, en substance, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas précisé les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet, que, même à supposer que ses écritures du 4 février 2013 fussent déposées en temps utile, le recourant n'aurait pas motivé son recours à satisfaction et que, au demeurant, une simple erreur de frappe sur la facture n'aurait pas pu entraîner l'annulation de celle-ci; que, par écritures remises à la poste le 4 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente d'énumérer les points de la facture qu'il considère comme viciés - ne s'en prend pas à la triple motivation de la cour cantonale de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 13 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard