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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.44/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_44/2013

Arrêt du 27 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (mainlevée définitive de l'opposition),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2013.

Faits:

A.
Le 21 novembre 2012, A.________ a formé un recours contre la décision rendue le
5 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n°
xxxx que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels a introduite à l'encontre de son époux B.________.
Invitée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud à fournir une avance de frais de 180 fr., l'intéressée a demandé
l'assistance judiciaire, documentant par la suite sa requête au moyen du
formulaire ad hoc et de pièces justificatives.

B.
Par décision du 24 janvier 2013, le Président de l'autorité cantonale a accordé
l'assistance judiciaire à la recourante pour «l'avance de frais et les frais»,
tout en l'astreignant à payer une «franchise mensuelle de CHF 50 dès et y
compris le 1er février 2013», au titre de «participation aux frais de procès».

C.
Par mémoire du 4 mars 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et
d'une requête (implicite) d'assistance judiciaire; elle conclut à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que l'astreinte au paiement mensuel de 50 fr.
est annulée.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Président de la Cour de céans a attribué
l'effet suspensif au recours.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit à
l'assistance judiciaire pour s'opposer à l'astreinte à une «franchise
mensuelle» au titre de participation aux frais de procès, ce qui équivaudrait
en substance à une limitation ou à un refus partiel de ce droit.

1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente
susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let.
a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe
de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours
ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF
135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond ressortissant
au droit des poursuites (art. 80-81 LP), la décision entreprise est en principe
soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520
consid. 1.1).

1.2 La décision attaquée se rapporte à une affaire qui, sur le fond, est
pécuniaire selon l'art. 74 al. 1 LTF (ATF 133 III 399 consid. 1.3). Sous
réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (cf. art. 74 al. 1 let. a et
al. 2 LTF), le recours en matière civile n'est dès lors ouvert que si la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Tel n'étant pas le
cas ici, c'est à juste titre que la recourante a exercé un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

1.3 Pour le surplus, le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 117
LTF) par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
et ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'acte
attaqué (art. 115 LTF) contre une décision prise par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 et 114 LTF), même si elle n'a pas statué «sur
recours» (art. 75 al. 2 et 114 LTF; ATF 138 III 41 consid. 1.1).

2.
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des
«droits constitutionnels» (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF
(applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits
constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été
invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et
détaillée (ATF 136 I 332 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2 et les arrêts
cités).

3.
3.1 Se référant à l'art. 117 CPC, la juridiction précédente a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire, mais limitée aux frais judiciaires, en
considérant, d'une part, sur la base des pièces produites, que la recourante ne
disposait pas de ressources suffisantes et, d'autre part, que l'absence de
complexité de l'affaire ne nécessitait pas l'assistance d'un mandataire
professionnel, la cause n'étant, de surcroît, pas dépourvue de chances de
succès. Vu la «situation financière» de l'intéressée, elle a en outre décidé de
l'astreindre à payer une «franchise mensuelle» de 50 fr. dès et y compris le
1er février 2013, «à titre de participation aux frais de procès».

3.2 La recourante fait valoir que sa situation financière est totalement obérée
et qu'elle n'a pas les moyens - ni d'ailleurs son époux qui ne dispose que de
sa seule rente AVS - de verser l'astreinte mensuelle de 50 fr.; elle demande
ainsi «l'application de l'art. 123 CPC» pour obtenir l'annulation de
l'astreinte litigieuse. Au demeurant, elle relève avoir reçu douze bulletins de
versement de 50 fr. chacun, ce qui correspond à un montant total de 600 fr.,
alors que l'avance de frais demandée s'élevait à 180 fr. seulement.

3.3 En se limitant à renvoyer, sans autre explication, à sa «demande
d'application de l'art 123 CPC» - aux termes duquel la partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al.
1) -, la recourante ne dénonce pas une violation de ses droits
constitutionnels. Il en va de même lorsqu'elle se réfère simplement aux douze
bulletins de versement qui lui ont été adressés en exécution de la décision
déférée. Enfin, elle n'expose pas en quoi il serait arbitraire, ou contraire à
un autre droit constitutionnel, de considérer que, même «indigente», elle
serait néanmoins en état d'accomplir un léger effort financier (art. 106 al. 2
LTF; cf. sur cette question: TAPPY, in: Code de procédure civile commenté,
2011, n° 6 ad art. 123 CPC; cf. ATF 114 III 67 consid. 3, qui souligne que même
une personne réduite au minimum vital est en mesure d'effectuer une avance de
frais de 35 fr.).

4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des
circonstances de la présente affaire, il y a lieu exceptionnellement de
renoncer à percevoir des frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal
fédéral (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Autant que l'on admet que la
recourante a «implicitement» assorti son recours d'une requête d'assistance
judiciaire en relation avec ces frais, celle-ci devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 27 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi