Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.42/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_42/2013

Arrêt du 6 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Kanton Zürich, vertreten durch das Obergericht, Zentrales Inkasso,
Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,
intimé.

Objet
avance de frais (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours
formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition
dans la poursuite qu'exerce contre lui le canton de Zurich;
que le juge cantonal a constaté que le recourant n'avait pas transmis le
formulaire d'assistance judiciaire et avait finalement déclaré ne pas requérir
l'assistance judiciaire, ni ne s'était acquitté de l'avance de frais dans le
délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son
recours était non avenu;
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, A.________ exerce un
recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui conteste le bien-fondé de la
créance poursuivie et déclare refuser de s'acquitter des frais de justice -
n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne
démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait
une telle violation;
que, en outre, le recourant, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la
procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de
révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard