Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.41/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_41/2013

Arrêt du 21 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Canton de Berne, Préfecture de la Neuveville, repr. par l'intendance cantonale
des impôts, Office d'encaissement, Région Jura bernois,
intimé.

Objet
révision (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême du canton de
Berne, Section civile,
2e Chambre civile, du 23 janvier 2013.

Considérant:
que, d'une part, statuant le 23 janvier 2013, la 2e Chambre civile de la Cour
suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par le recourant contre
une décision rendue le 26 octobre 2012 par le Tribunal régional Jura bernois
Seeland par laquelle dite autorité rejetait sa demande de révision d'un
jugement de mainlevée définitive rendu le 6 octobre 2011;
que, d'autre part, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur une
demande de révision déposée par le recourant contre une décision qu'elle avait
rendue le 7 mars 2012 et par laquelle elle refusait d'entrer en matière sur le
recours interjeté par l'intéressé contre le jugement de mainlevée définitive du
6 octobre 2011, faute d'avoir versé l'avance de frais sollicitée;
que, s'agissant du recours déposé par le recourant devant elle, la Cour suprême
a relevé que c'était à bon droit que le Tribunal régional avait rejeté la
demande de révision de l'intéressé dès lors que non seulement celle-ci était
mal fondée, mais qu'elle n'avait de surcroît pas été déposée dans le délai de
péremption de 90 jours, circonstance qui aurait d'ailleurs justifié de rendre
une décision de non-entrée en matière;
que, concernant ensuite la demande de révision, la cour cantonale a observé
qu'elle était fondée sur une décision rendue par l'ancien Arrondissement
judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville le 19 mai 2010, sans que le
recourant ne démontre avoir eu connaissance de ce motif de révision dans les 90
jours précédant le dépôt de sa demande, circonstance suffisant à déclarer
celle-ci irrecevable;
qu'en tant qu'il est dirigé contre des arrêts de première instance, le présent
recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori
irrecevable (art. 113 LTF);
que, pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants décisifs
de la Cour suprême, ni n'expose a fortiori de manière précise et détaillée, sur
la base desdits considérants, quels droits constitutionnels seraient violés et
pourquoi (art. 116 et 117/106 al. 2 LTF);
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge
du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section civile, 2e Chambre civile.

Lausanne, le 21 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso