II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.3/2013
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_3/2013 Arrêt du 10 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A._______, recourant, contre Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimé. Objet effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2012. Considérant: que, par décision du 5 décembre 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti un délai échéant le 7 janvier 2013 à A.________ pour prester une avance de frais de 570 fr. dans le cadre du recours qu'il a formé contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud à concurrence de xxxx fr.; que, par écritures remises à la poste le 7 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme ne pas être en mesure de payer mais ne prétend pas avoir sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 10 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard