Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.3/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_3/2013

Arrêt du 10 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A._______,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre
2012.

Considérant:
que, par décision du 5 décembre 2012, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti un délai échéant le
7 janvier 2013 à A.________ pour prester une avance de frais de 570 fr. dans le
cadre du recours qu'il a formé contre le prononcé de mainlevée définitive de
l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud à
concurrence de xxxx fr.;
que, par écritures remises à la poste le 7 janvier 2013, A.________ exerce un
recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme ne pas être en mesure de
payer mais ne prétend pas avoir sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire -
n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne
démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait
une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un
émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 10 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard