Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.31/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_31/2013

Arrêt du 29 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2013.

Vu:
le recours déposé par la recourante le 16 février 2013 et la requête d'effet
suspensif qu'il comporte;
l'ordonnance présidentielle du 5 avril 2013 accordant au recours le bénéfice de
l'effet suspensif;
les déterminations de la cour cantonale et son annexe déposées le 16 avril
2013;
l'absence de déterminations de l'intimé dans le délai imparti au 30 avril 2013;
l'ordonnance du juge instructeur du 2 mai 2013 invitant la recourante à
présenter d'éventuelles observations sur les déterminations présentées par la
cour cantonale dans les dix jours dès sa réception;
l'avis de la poste attestant que l'intéressée n'avait pas retiré dite
ordonnance dans le délai de garde;

considérant:
que, par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté le recours interjeté le 15 novembre 2012 par la recourante contre la
décision rendue le 1er octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges,
décision prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement
de payer qui lui avait été notifié à l'instance de l'intimé;
que l'arrêt entrepris retient que, le 10 octobre 2012, à l'échéance du délai de
garde de sept jours, le pli recommandé contenant le dispositif du prononcé
précité avait été retourné au greffe de la Justice de paix, dit courrier
n'ayant pas été réclamé par sa destinataire;
que la décision querellée relève ensuite que la recourante était néanmoins
censée savoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure de mainlevée et devait en
conséquence s'attendre à recevoir une décision du juge de paix dans cette
procédure;
que, par lettre recommandée du 23 juillet 2012, le Juge de paix du district de
Morges avait en effet adressé pour notification à la recourante la requête de
mainlevée d'opposition déposée le 6 juillet 2012 par l'intimé, lui fixant un
délai au 25 septembre 2012 pour se déterminer sur dite requête;
que, selon la liste établie par la Justice de paix du district de Morges des
plis recommandés remis à la poste le 23 juillet 2012, ce courrier portait le
numéro de dépôt xxx, que, selon le rapport de suivi des envois de la poste, dit
envoi avait été distribué au guichet le 30 juillet 2012 à A.________ et que la
recourante l'avait en conséquence reçu;
que, appliquant la fiction de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, les juges cantonaux
ont considéré que le dispositif du prononcé de mainlevée était ainsi réputé
avoir été notifié à l'intéressée le 10 octobre 2012, de sorte que le recours
déposé le 15 novembre 2012 était tardif;
qu'à l'appui de son recours devant le Tribunal de céans, traité comme un
recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.;
art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), la recourante relève que les
pièces sur lesquelles se fondent les juges cantonaux pour conclure à sa
connaissance de la procédure de mainlevée ne se trouvent pas au dossier
cantonal;
que, pour l'essentiel, l'intéressée affirme ne jamais avoir été avisée par la
poste de l'existence du recommandé daté du 23 juillet 2012, qu'elle ne l'aurait
ainsi nullement retiré, que dit recommandé ne lui aurait de surcroît pas été
notifié une seconde fois comme l'exigeait l'art. 138 al. 1 CPC et qu'en
conséquence, elle ne pouvait ainsi avoir eu connaissance de la procédure de
mainlevée, de sorte que la fiction prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne
s'appliquait pas;
qu'elle conclut dès lors à l'admission de son recours et au renvoi de la cause
à la Justice de paix du district de Morges afin qu'elle lui notifie la requête
de mainlevée litigieuse et lui fixe un délai pour se déterminer à cet égard;
qu'appelée à déposer des déterminations, la cour cantonale a transmis au
Tribunal de céans la liste établie par la Justice de paix du district de Morges
des plis recommandés remis à la poste le 23 juillet 2012, ainsi que le rapport
de suivi des envois de la poste, précisant que dites pièces avaient
effectivement été retirées du dossier cantonal;
que, pour le surplus, le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son
arrêt;
que les pièces transmises par la juridiction attestent que le courrier
litigieux portait bien le numéro de dépôt xxx et qu'il avait bien été distribué
au guichet à A.________ le 30 juillet 2012;
que, dans ces conditions, la recourante avait ainsi nécessairement connaissance
de la procédure de mainlevée la concernant, si bien que sa motivation se révèle
manifestement infondée, son recours devant être rejeté;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressée (art. 66 al. 1
LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF), l'intimé n'ayant de
surcroît déposé aucune détermination;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben