Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.2/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_2/2013

Arrêt du 8 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Municipalité de Reconvilier, rue du Dr Tièche 12, 2732 Reconvilier,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision
de la 2e Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne du 4 décembre 2012.

Considérant:
que, par décision du 4 décembre 2012, la 2e Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la seconde demande
d'assistance judiciaire ainsi que sur le recours déposés par X.________;
que la cour cantonale a considéré qu'une première demande d'assistance
judiciaire avait été rejetée pour le motif que le recourant n'avait produit
aucune pièce pouvant justifier son indigence et que celui-ci avait payé
l'avance de frais de 450 fr.;
que, même si la seconde demande d'assistance était recevable, elle devrait de
toute façon être rejetée faute de chances de succès du recours dès lors que le
recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait posté un acte de recours
au plus tard le 1er octobre 2012;
que la juridiction a ainsi déclaré le recours de X.________ irrecevable;
que, de toute manière, le recours aurait dû être rejeté, le recourant n'ayant
invoqué aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 LP;
que, par écritures remises à la poste le 3 janvier 2013, X.________ exerce un
recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui s'en prend au bien-fondé de la
créance poursuivie et se contente de prétendre qu'il est indigent - n'invoque
la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de
manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133
IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, en outre, il s'abstient de toute argumentation quant aux chances de succès
de son recours cantonal;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la
Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 8 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard