Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.26/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_26/2013

Arrêt du 18 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etat de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale
cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre civile, du 24 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre un jugement,
rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal de première instance et prononçant la
mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de
payer qui lui était notifié à l'instance de l'intimée (valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr.);
que la décision attaquée retient que dit recours était insuffisamment motivé
(art. 321 al. 1 CPC);
que, par le recours formé devant le Tribunal de céans, traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire, la recourante ne s'en prend aucunement aux
considérants de la décision entreprise, n'invoque ainsi la violation d'aucun
droit constitutionnel et ne démontre nullement, selon les exigences posées par
les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arrêt cantonal à la
Constitution;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le
recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête implicite d'assistance judiciaire de la recourante doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat de Genève, soit pour
lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, et à la Cour de
justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 18 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso