Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.25/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_25/2013

Arrêt du 14 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Jura, Cour civile, du 30 janvier 2013.

Considérant:
que, par décision du 30 janvier 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal de la
république et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par
A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive du 26 octobre 2012
dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui B.________ à concurrence de
xxxx fr.;
que la cour cantonale a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté de
l'avance de frais de 220 fr. dans le délai supplémentaire, qui lui avait été
imparti à cet effet, de sorte que son recours était irrecevable;
que, le 11 février 2013, A.________ a fait parvenir à la cour cantonale la
décision du 30 janvier 2013 sur laquelle il avait inscrit «Refusé», «Je n'ai
pas fait recours. Je reste sur ma position face à B.________. Personne ne vous
a demandé votre avis»;
que, en date du 12 février 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal de la
république et canton du Jura a transmis ce courrier au Tribunal fédéral;
que, l'écriture du recourant est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un
émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Jura, Cour civile.

Lausanne, le 14 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard