Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.233/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_233/2013

Arrêt du 7 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud,
intimé.

Objet
annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 27 novembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des
poursuites et faillites, a rejeté le recours exercé par A.________ contre le
prononcé du 26 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
rejetant sa requête en annulation et suspension de poursuite n° xxxx de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, introduite par l'Etat de
Vaud;
que l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites par la recourante
étaient irrecevables, que la procédure de l'art. 85 LP ne permettait pas de
revoir le bien-fondé de la créance mise en poursuite ni de modifier un jugement
pénal, de sorte que la recourante se plaignait en vain d'être victime d'une
erreur judiciaire, que, pour obtenir l'annulation de la poursuite, seule la
preuve de l'extinction de la dette était pertinente, que la recourante n'avait
cependant ni allégué ni établi qu'elle aurait payé le montant en poursuite ou
que la dette serait éteinte d'une autre manière, et que, donc, c'était à juste
titre que le premier juge avait rejeté la demande en annulation de la
poursuite;
que, par écritures du 27 décembre 2013, A.________ exerce un recours devant le
Tribunal fédéral;
que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cause ne soulève aucune
question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, de sorte
que le recours doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire
au vu de la valeur litigieuse (16'681 fr. 70; art. 74 al. 1 let. b et 113 ss
LTF);
que la recourante ne démontre pas, sur la base des considérants de l'arrêt
attaqué, quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif;
que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire
doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux
art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de
chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

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