Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.22/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_22/2013

Arrêt du 8 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Renaud Lattion, avocat,
intimés.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 17 décembre
2012.

Faits:

A. 
Le 21 juin 2012, B.________ et C.________ ont fait notifier à A.________ un
commandement de payer (poursuite n ^o xxxx) la somme de 21'308 fr. plus 103 fr.
de frais. Etait indiqué comme cause de l'obligation: " acte de défaut de biens
[après saisie] délivré le 21.03.2005, poursuite n ^o xxxx ". Le poursuivi a
fait opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.

 Statuant le 4 septembre 2012, le Juge du Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 21'308 fr. 30 et déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à
meilleure fortune, la poursuite à l'origine de l'acte de défaut de biens du 21
mars 2005 portant sur une créance postérieure à la faillite du débiteur
poursuivi.

 Le 17 décembre 2012, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par
le débiteur poursuivi.

B. 
A.________, qui agit sans le concours d'un mandataire professionnel, exerce un
" recours " contre cet arrêt, concluant à la constatation de " la nullité de la
mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le
cadre de cette poursuite " et à ce que la " procédure [soit] ramenée au stade
du commandement de payer ".

 Il n'a pas été demandé de réponses.

Considérant en droit:

1. 
La décision qui prononce la mainlevée provisoire de l'opposition est en
principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF
134 III 115 consid. 1.1 p. 117). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas
le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend
pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580
consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est le recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent.

 Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps
utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117
LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114
LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité
précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF).

2. 
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des
«droits constitutionnels» (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF
(applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits
constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été
invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et
détaillée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 p. 334; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et
les arrêts cités).

 En particulier, le justiciable qui entend se plaindre d'arbitraire (art. 9
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition;
il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138
consid. 2.1 p. 143; 133 III 589 consid. 2 p. 591; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p.
399).

 La motivation doit être contenue dans l'acte de recours (art. 42 al. 2 LTF) et
le renvoi à d'autres écritures, en particulier celles produites en instance
cantonale, n'est pas pris en considération (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine
p. 399/400 et les arrêts cités). En effet, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter les
mémoires produits sur le plan cantonal (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400;
131 III 384 consid. 2.3 p. 387 s.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302).

3.

3.1. En préambule à son exposé des " motifs ", le recourant dit vouloir
soumettre au Tribunal fédéral " tous les considérants " de son recours cantonal
" du 12.11.2012 " (recte: 15.09.2012), à la consultation duquel il renvoie la
Cour de céans. Autant qu'on le comprenne, il énonce toutefois ensuite les
raisons de son écriture. A cet égard, il déclare d'abord trouver " surprenant "
que l'autorité de recours ait pu conclure qu'il " est dans son tort " du simple
fait qu'il aurait " apparemment " " renoncé, à l'époque, à s'opposer à la
saisie " ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 21 mars
2005. Puis il se prévaut de la nullité de cette procédure de poursuite. A ce
sujet, il soulève deux griefs. Se référant à une jurisprudence rendue dans une
autre affaire le concernant (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2006 du 16 juin
2006), il se plaint d'une violation de l'art. 60 LP, selon lequel le préposé
doit accorder au détenu qui n'a pas de représentant un délai pour en constituer
un. Il soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
cantonale, il lui était impossible de soulever le vice de procédure allégué (à
savoir qu'il n'a pu faire opposition au commandement de payer) lors de
l'exécution de la saisie, dans la mesure où aucun délai ne lui a été imparti à
cet effet, conformément à l'art. 79 LP. Il termine en citant deux passages
tirés, l'un d'un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 130 III 481, l'autre
d'un commentaire ( PAULINE ERARD, in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n ^o 15 ad art. 22 LP).

3.2. L'Autorité de recours en matière civile a fondé son rejet du recours sur
deux motivations.

 Elle a d'une part considéré que le recourant savait qu'une poursuite avait été
introduite à son encontre, puisqu'il ressortait de l'acte de défaut de biens du
21 mars 2005 qu'il avait donné des informations à l'office lors de l'exécution
de la saisie. Dès lors, si on ne lui avait pas véritablement donné l'occasion
de faire opposition au commandement de payer qui a abouti à la délivrance de
l'acte de défaut de biens précité, c'est au moment de l'exécution de cette
saisie qu'il aurait dû faire valoir ce vice dans la procédure, ainsi qu'il
l'avait d'ailleurs fait dans l'affaire à laquelle il se référait dans son
recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2006 du 16 juin 2006). Partant, le
premier juge avait retenu à juste titre que le poursuivi avait apparemment
renoncé à ce moyen à l'époque et que celui-ci était ainsi tardif.

 La cour cantonale a d'autre part jugé que, même si le commandement de payer
n'avait pas été notifié au recourant, la poursuite ne serait pas pour autant
nulle, la question de savoir si un acte de poursuite opéré en violation de
l'art. 60 LP est frappé de nullité absolue étant débattue en doctrine (
BÉNÉDICT FOËX/NICOLAS JEANDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n ^o 8 ad art 60 LP). Par ailleurs, dans le cas particulier, le vice
aurait été réparé par l'absence de contestation au stade ultérieur de la
saisie.

3.3. Le recourant ne critique pas cette double motivation (cf. ATF 138 III 728
consid. 3.4 p. 735 et la jurisprudence citée) conformément aux exigences
mentionnées ci-devant (supra, consid. 2). Dès lors qu'il n'appartient pas au
Tribunal fédéral d'aller consulter les écritures antérieures, la Cour de céans
doit s'en tenir aux moyens qui ressortent de l'acte de recours. A cet égard, si
le recourant invoque implicitement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.), il n'expose pas de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la
violation du droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II
249 consid. 1.4.2 et 1.4.3 p. 254 s.). Il ne suffit pas de déclarer trouver "
surprenant[e] " la décision de l'autorité cantonale. Encore faut-il démontrer
en quoi ses considérations seraient insoutenables. Or, le recourant se borne à
se prévaloir de la nullité de la procédure qui a abouti à la délivrance de
l'acte de défaut de biens après saisie du 21 mars 2005, motifs pris qu'il
n'aurait pas pu se constituer un mandataire conformément à l'art. 60 LP et
qu'on ne lui aurait pas imparti le délai de l'art. 79 LP, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). On ne voit
toutefois pas en quoi, " lors de la saisie exécutée par l'OP de Neuchâtel,
[...] le fonctionnaire aurait dû signifier " au recourant le délai prévu par
cette dernière disposition, laquelle a trait à l'annulation de l'opposition par
la voie de la procédure ordinaire ou administrative. Pour le surplus, la
critique est appellatoire et laisse intactes les considérations de l'autorité
cantonale fondées, principalement, sur la tardiveté du moyen tiré du fait qu'on
ne lui aurait pas donné l'occasion de faire opposition au commandement de payer
et, subsidiairement, sur l'opinion selon laquelle un acte opéré en violation de
l'art. 60 LP n'est pas frappé de nullité absolue et, dans le cas particulier,
aurait de toute façon été réparé par l'absence de contestation du recourant au
stade ultérieur de la saisie.

4. 
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 8 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan

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