Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.227/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_227/2013

Arrêt du 5 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation X.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Chambre civile, du 7 novembre 2013.

Considérant:
que, par décision du 7 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais
a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre une décision,
rendue le 19 septembre 2013 par la juge du district de Monthey, levant
définitivement l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer
notifié à l'instance de l'intimée (montant inférieur à 30'000 fr.);
que la décision querellée retient que la créance poursuivie se fondait sur une
décision de réparation du dommage de la caisse de compensation intimée,
décision qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition, de sorte qu'elle était
exécutoire et valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2
ch. 2 LP;
que le juge cantonal précise par ailleurs que le recourant ne contestait pas la
réception de cette décision et son absence d'opposition, pas plus qu'il ne
soulevait l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1LP;
que, par son recours devant le Tribunal de céans, traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), le
recourant se limite à contester être débiteur de la créance en poursuite, sans
invoquer la violation de droits constitutionnels;
qu'en conséquence, sa motivation ne satisfait nullement aux exigences posées
par les art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, de sorte que son écriture doit être
déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108
al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 5 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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