Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.220/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_220/2013

Arrêt du 28 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Stéphane Coppey, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Chambre civile, du 23 octobre 2013.

Considérant:
que, par décision du 23 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais
a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision, rendue le 25
avril 2013 par la juge suppléante du Tribunal de district de Monthey, décision
levant provisoirement, à concurrence du seul montant de xxxx fr., l'opposition
formée par l'intimé au commandement de payer notifié à l'instance du recourant;
que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne contestait pas l'opinion
de la première juge selon laquelle il ne lui appartenait pas de procéder à des
calculs complexes pour déterminer l'éventuel solde de la dette dont l'intimé
restait redevable, la mainlevée ne pouvant ainsi être accordée que pour le
montant des intérêts, lequel était reconnu par les deux parties;
que la juridiction a également souligné que la répartition des frais de justice
était correcte dès lors que l'intéressé n'avait que partiellement obtenu gain
de cause;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à indiquer que son
adverse partie lui devrait un montant de xxxx fr.;
qu'à l'évidence cette motivation ne satisfait pas aux exigences posées par les
art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let.
b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 28 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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