Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.219/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_219/2013

Arrêt du 28 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Chambre civile, du 11 novembre 2013.

Considérant:
que, par décision du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre
civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la
décision rendue le 8 octobre 2013 par le juge de première instance déclarant
irrecevable sa requête en annulation de la poursuite n° xxxx d'un montant de
xxxx fr.;
que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne
répondaient pas aux exigences de motivation d'un recours, de sorte que
celles-ci étaient irrecevables, que, même à supposer qu'il fût recevable, le
recours aurait dû dans tous les cas être rejeté, étant donné qu'il n'y avait
plus de poursuite valable suite à la délivrance d'un acte de défaut de biens,
et, enfin, que le grief de retard injustifié était irrecevable, étant donné
qu'une décision avait été rendue;
par écritures du 25 novembre 2013, A.________ interjette un recours - qui doit
être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt;
que, si le recourant cite certes des droits constitutionnels, ces écritures ne
répondent pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2
LTF, étant donné que le recourant ne démontre pas précisément, en s'attaquant
aux considérants de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci serait contraire à la
Constitution;
que, en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let.
b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 28 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

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