Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.217/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_217/2013

Arrêt du 28 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 23 octobre 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 23 octobre 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26
août 2013 par A.________ contre la décision du 3 juillet 2013 du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer
établi par l'Office des poursuites de la Sarine à l'instance de B.________, à
concurrence de xxxx fr.;
que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais de xxx fr. requise
par ordonnance du 10 septembre 2013, dans un délai de 10 jours, n'avait pas été
versée, et que le délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais,
octroyé par ordonnance du 27 septembre 2013, n'avait pas non plus été utilisé
par le recourant;
que, par acte du 25 novembre 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, le recourant - qui expose son étonnement qu'un
manquement au versement de l'avance de frais conduise à l'irrecevabilité du
recours et allègue que le montant de ses débours équivalait à l'avance de frais
sollicitée par le Tribunal cantonal -, n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel et,  a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux
exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4)
en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil au
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 28 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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