Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.205/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_205/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
intimés.

Objet
indemnité du conseil d'office (divorce),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 octobre 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par
A.________ le 15 septembre 2013 et remis à la Poste le 17 septembre 2013,
contre les prononcés rendus le 11 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant la
recourante d'avec D.________, fixant l'indemnité de conseil d'office à 508 fr.
70 pour l'avocate B.________ et à 1'263 fr. 60 pour l'avocate C.________, et
disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de ces indemnités;
que la cour cantonale a considéré que la recourante émettait de nombreux
reproches à l'encontre de ses anciens conseils d'office ainsi que de certains
magistrats intervenus dans la cause en divorce, mais qu'elle ne faisait valoir
aucun grief s'agissant de la fixation des indemnités d'office allouées dans les
deux prononcés entrepris;
que l'autorité précédente a en outre constaté que la recourante ne prenait
aucune conclusion recevable concernant le montant des indemnités octroyées aux
conseils d'office;
que, par acte du 30 octobre 2013 remis à la Poste suisse le 8 novembre 2013,
A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral
contre cette décision;
que, dans ses écritures, la recourante dénonce le comportement des différents
avocats et magistrats vaudois intervenus dans les diverses procédures
judiciaires pénales et civiles auxquelles elle a été partie, critiquant
notamment ses deux conseils d'office dans le cadre de son divorce, lesquelles
ont successivement requis d'être relevées de leur mandat et sont corrompues;
que la recourante conclut devant le Tribunal fédéral à être libérée de "frais
pénal" (  sic! ) et requiert une "indemnité réparatrice conséquente" pour un
"emprisonnement abusif et un rapport d'expertise corrompu";
que, ce faisant, la recourante ne s'en prend que partiellement à l'arrêt
attaqué qui a pour objet la fixation d'indemnités allouées aux avocates
mandatée d'office dans le cadre de son divorce;
que, au demeurant, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel et,  a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux
exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4)
en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, dans ces conditions, le recours déposé devant le Tribunal de céans doit
être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et
108 al. 1 let. b LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
2ème phr. LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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