II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.19/2013
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_19/2013 Arrêt du 17 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, c/o Office d'impôts du district de Nyon, avenue Reverdil 4-6, case postale 1341, 1260 Nyon 1, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2012. Considérant: que, par arrêt du 5 décembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud à concurrence de xxxx fr.; que la cour cantonale a considéré que l'acte de recours était dépourvu de toute motivation, partant, irrecevable; qu'elle a en outre estimé que le premier juge aurait pu interpréter la demande de relief du recourant, sur laquelle il n'a pas statué, comme une requête de restitution de délai mais que cette irrégularité n'avait pas d'incidence sur l'issue du litige dès lors qu'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC n'avait été invoqué; que, par écritures remises à la poste le 12 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme être en traitement d'urgence, demande à être rejugé et requiert une prolongation de délai pour produire des pièces jusqu'au 1er mars 2013 - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; que, en outre, il ne démontre aucun empêchement au sens de l'art. 50 LTF pour la restitution d'un délai dans la procédure devant le Tribunal fédéral; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard