Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.195/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_195/2013

Arrêt du 22 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Freymond, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2013.

Faits:

A.
Par arrêt du 30 mars 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a notamment condamné A.________, solidairement avec des tiers, à
verser à D.________, solidairement avec un tiers, les sommes de 2'400 fr. à
titre de dépens de première instance et de 10'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance. La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur
du CPC, le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) était
applicable. L'avocat de D.________ était Me B.________. Un recours contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_624/2011 du
16 septembre 2011).

A.a. Le 17 octobre 2011, D.________ a fait notifier à A.________ un
commandement de payer la somme de 12'400 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1
^er août 2011, au titre de " dépens de première et seconde instance selon arrêt
du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 exécutoire ". Par prononcé du 15 mars
2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée de
l'opposition, considérant que la poursuivie avait rendu vraisemblable le moyen
pris de la compensation. Par arrêt du 27 juillet 2012, la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision pour
violation du droit d'être entendu.

A.b. Le 2 novembre 2012, B.________, à titre personnel, a fait notifier à
A.________ un commandement de payer la somme de 12'400 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 1 ^er août 2011, plus frais de poursuite et d'encaissement, du chef
de " Dépens première et seconde instance selon arrêt du Tribunal cantonal du 20
juillet 2011 (affaire D.________ et consorts c/ C.________ et consorts), droit
personnel et exclusif de l'avocat, art. 46 LPAv " (poursuite n° xxxx de
l'Office des poursuites du district de Morges). La poursuivie a formé
opposition totale au commandement de payer.
Le 9 novembre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de
l'opposition. La poursuivie a conclu au rejet de la requête.

B. 
Par prononcé du 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges a levé
définitivement l'opposition. Cette décision a été confirmée le 23 septembre
2013 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

C. 
Par mémoire du 24 octobre 2013, la poursuivie exerce un recours au Tribunal
fédéral, concluant en substance au rejet de la requête de mainlevée et au
maintien de l'opposition. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 28 octobre 2013, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le prononcé de mainlevée (définitive ou provisoire) de l'opposition peut
faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque
la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF;
ATF 133 III 399 consid. 1.3 p. 399 s.) ou, exceptionnellement et pour autant
que cela soit démontré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1 p.
442), lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art.
74 al. 2 let. a LTF). Lorsque - comme en l'espèce - aucune de ces conditions
n'est remplie, une telle décision doit être attaquée par la voie du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521
s.).

1.2. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 et
117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par une
autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 et 114
LTF). La recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF).

2.

2.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit
constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Le
Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été retenus en violation d'un droit constitutionnel (art.
118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art.
106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).

2.2. Saisi d'un recours pour violation des droits constitutionnels, le Tribunal
fédéral peut procéder à une substitution de motifs pour autant que la nouvelle
motivation n'ait pas expressément été écartée par l'autorité cantonale (ATF 138
III 636 consid. 4.3 p. 638).

2.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p.
5). La solution donnée à une question controversée ne peut être qualifiée
d'arbitraire, même si l'autorité cantonale s'écarte d'un avis majoritaire de la
doctrine (arrêt 5A_622/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.4 in fine et les
références), voire d'une jurisprudence fédérale, pour autant que la solution
divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (ATF 117 III 76 consid. 7c
p. 83; 113 III 94 consid. 10c p. 101 s.).

3.

3.1. La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de
la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de
statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid.
2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3 p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p.
400). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance
- et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446;
132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142).

3.2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre
le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446;
Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 29 ad art. 80 LP).
En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier
désigné par le jugement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n° 22 ad art. 80
LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 107 p. 257).
Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel
de la créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 p. 257 ss; Staehelin, op. cit.,
n° 36 ad art. 80 LP).

3.3. En droit vaudois, à teneur de l'art. 46 de la Loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), l'avocat a un droit personnel
exclusif aux honoraires et débours qui lui sont alloués par le jugement ou
l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
La jurisprudence vaudoise considère que cette disposition institue une forme de
cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse
(arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 11 septembre 2012, n° 312, ML/2012/291, consid. IIb, cité dans l'arrêt
entrepris). Selon Hofmann, il s'agirait plutôt d'une cession fiduciaire légale
de la créance de dépens (Pierre Hofmann, La distraction des dépens en droit
vaudois, in JdT 1947 III 34, spéc. p. 39). Quoi qu'il en soit, jurisprudence
cantonale et doctrine s'accordent à dire que l'institution, communément appelée
" distraction des dépens ", permet à l'avocat de poursuivre directement, en son
propre nom et pour son propre compte, la partie adverse de son mandant (arrêt
de la Cour des poursuites et faillites précité; Hofmann, op. cit., p. 39).

4. 
La recourante fait grief à la Cour des poursuites et faillites d'avoir violé
son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en n'indiquant pas pour quelle
raison l'ordonnance d'incident exécutoire du 3 juin 2004 de la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence n'a pas été prise en compte. Or, ce document serait de nature
à prouver qu'elle est titulaire d'une créance qu'elle pourrait invoquer en
compensation.

4.1. Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437), une éventuelle violation de cette garantie de procédure
doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un
plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence
citée).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par
l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit
qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439
consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF
136 I 229 consid. 5.2 p. 236; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). L'art. 53 CPC
- applicable en vertu de l'art. 1 let. c CPC - n'offre pas de garanties plus
étendues que la norme constitutionnelle invoquée par la recourante (arrêts
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2; 5A_209/2013 du 9 juillet 2013
consid. 6.3 et les références).

4.2. En l'occurrence, les arguments de la recourante relatifs à l'ordonnance du
3 juin 2004 sont dénués de pertinence, dès lors que la compensation ne pouvait
pas être invoquée (cf. infra consid. 6).

5. 
Dans un second grief, la recourante soutient que la Cour cantonale a appliqué
de manière arbitraire (art. 9 Cst.) l'art. 46 LPAv.
Elle expose que la distraction des dépens régie par cette disposition constitue
un " droit formateur "; par conséquent, tant l'exercice de ce droit que la
renonciation à l'exercer seraient irrévocables. Il en découlerait, en
l'occurrence, qu'en introduisant dans un premier temps une poursuite contre
elle au nom de son client, l'avocat aurait définitivement renoncé à se
prévaloir de la distraction des dépens. Dès lors, il serait insoutenable de
retenir que l'avocat pouvait exercer une poursuite en son propre nom par la
suite.

5.1. Sur ce point, la cour cantonale a considéré que l'avocat qui représente
son client dans une poursuite tendant au paiement de dépens manifeste sa
volonté de renoncer à la distraction des dépens; cependant, aussi longtemps que
la créance n'est pas éteinte par paiement ou par compensation, rien ne
s'opposerait à ce que le client et son avocat changent d'avis et décident que
le recouvrement sera effectué par l'avocat en son propre nom, au bénéfice de la
distraction des dépens.

5.2. Selon un auteur, la distraction des dépens s'exerce par un simple acte
juridique soumis à réception, qualifié de " droit formateur de droit cantonal "
(Denis Piotet, p. 163 n° 3). L'avocat peut poursuivre en recouvrement des
dépens au nom de son client s'il lui a rétrocédé sa créance distraite ou s'il a
renoncé à l'exercice de ce droit (Piotet, op. cit., p. 165). Un autre auteur
estime que la distraction des dépens s'opère de plein droit (Hofmann, op. cit.,
p. 36).
S'agissant des droits formateurs, une partie de la doctrine estime que leur
exercice est en principe irrévocable (parmi d'autres Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5e éd. 2012, n° 278 p. 69). Partant, la renonciation à
l'exercice du droit formateur serait également irrévocable (Guillaume Vionnet,
L'exercice des droits formateurs, thèse 2008, p. 91). Pour d'autres auteurs,
tel ne serait pas forcément le cas, de sorte que les parties pourraient
convenir de déclarer l'exercice du droit formateur comme étant sans effet
(Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 33 et
les références).

5.3. En l'occurrence, on comprend du raisonnement de la cour cantonale que
l'avocat qui poursuit en paiement des dépens au nom de son client renonce à se
prévaloir de la distraction des dépens pour la poursuite en cours, rien ne
l'empêchant cependant de s'en prévaloir dans le cadre d'une autre poursuite. En
partant même de la prémisse selon laquelle la distraction des dépens
constituerait un droit formateur, il n'est pas insoutenable de considérer que
l'avocat peut revenir sur la renonciation faite à ce droit, dès lors que le
principe de l'irrévocabilité de l'exercice du droit formateur, partant de la
renonciation à son exercice, n'est pas unanimement admis en doctrine (cf. supra
consid. 2.3 et 5.2). Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la
distraction des dépens concerne le rapport entre l'avocat et son client, non
pas la partie adverse dans le procès au fond. Par conséquent, il n'est pas
arbitraire de considérer que moyennant le seul accord de son client, l'avocat
puisse revenir sur sa renonciation initiale.

6. 
Dans un dernier grief, la recourante expose que la cour cantonale a fait preuve
d'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que les conditions de la compensation
n'étaient pas réunies, bien qu'elle ait produit diverses décisions rendues par
des autorités judiciaires, qui condamneraient son adversaire dans le procès au
fond à lui verser de l'argent.

6.1. A ce sujet, la Cour des poursuites et faillites a retenu que la poursuivie
avait invoqué la compensation par courrier du 13 octobre 2011, date à laquelle
une partie des jugements en question n'était pas encore exécutoire. Au surplus,
elle a considéré comme incertaine la question de la divisibilité, en droit
français, des prétentions invoquées, celles-ci touchant une pluralité de
créanciers ou de débiteurs, alors même que la plupart des décisions dont il est
question ont été rendues par des autorités judiciaires françaises. Pour ces
motifs, elle a considéré que la preuve de la libération n'avait pas été
rapportée et, partant, a rejeté le recours.

6.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative
suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que,
notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte
postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en
particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les
références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la
créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est
admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625;
115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées).
En principe, en cas de cession, y compris légale (ATF 99 II 393 consid. 8a p.
399; Thomas Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd.
2012, n° 2 ad art. 169 CO), d'une créance, le débiteur peut opposer au
cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui
appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession (art. 169 al. 1
CO). Toutefois, dans le cas d'espèce, s'agissant d'une créance de dépens
résultant d'une procédure soumise à l'ancien droit de procédure, il n'est pas
arbitraire de considérer que la distraction confère à l'avocat un droit
indépendant à l'égard du débiteur des dépens (cf. supra consid. 3.3), de sorte
que l'art. 169 CO n'est pas applicable. Dès lors, le débiteur ne peut opposer
que les exceptions personnelles qu'il a contre l'avocat, à l'exclusion de
celles qu'il aurait contre sa partie adverse (Hofmann, op. cit., p. 43 s.;
Piotet, op. cit., p. 166 et les références citées).

6.3. Au vu des principes qui précèdent, le grief de la recourante est sans
fondement. En effet, elle n'est de toute manière pas admise à opposer en
compensation les créances qu'elle aurait envers sa partie adverse sur le fond,
dans le cadre d'une poursuite introduite, en son propre nom et pour son propre
compte, par le conseil de cette dernière. Il s'ensuit que la critique doit être
rejetée par substitution de motifs (cf. supra consid. 2.2).

7. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux
frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée, qui n'a pas été
invitée à répondre sur la requête d'effet suspensif ni sur le fond, n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Bonvin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben