II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.191/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5D_191/2013 Arrêt du 12 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 septembre 2013. Considérant: que, par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé de première instance du 6 novembre 2012 levant définitivement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° xxxx à hauteur de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2012; que l'autorité cantonale a considéré que l'erreur de l'informatique ou du greffe concernant le numéro de dossier avait été rectifiée sans dommage pour les parties, que le juge de la mainlevée n'avait pas à revoir le bien-fondé du jugement valant titre de mainlevée, que la poursuite était fondée sur une décision définitive et exécutoire, que la recourante n'avait établi aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 in fine LP et que, dans la décision précitée, la recourante était désignée comme codébitrice solidaire de la créance, soit en l'occurrence des dépens, mise en poursuite, de sorte que c'était à bon droit que le premier juge avait prononcé la mainlevée; que, par écritures du 16 octobre 2013, A.________ exerce un recours, qui doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt; que la recourante se borne à présenter sa version des faits et à revenir sur le procès au fond sans s'en prendre aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué pour démontrer, sur cette base, que celui-ci serait contraire à la Constitution; que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 12 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben