Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.191/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_191/2013

Arrêt du 12 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois du 18 septembre 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des
poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le
prononcé de première instance du 6 novembre 2012 levant définitivement
l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° xxxx à
hauteur de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2012;
que l'autorité cantonale a considéré que l'erreur de l'informatique ou du
greffe concernant le numéro de dossier avait été rectifiée sans dommage pour
les parties, que le juge de la mainlevée n'avait pas à revoir le bien-fondé du
jugement valant titre de mainlevée, que la poursuite était fondée sur une
décision définitive et exécutoire, que la recourante n'avait établi aucun moyen
libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 in fine LP et que, dans la décision
précitée, la recourante était désignée comme codébitrice solidaire de la
créance, soit en l'occurrence des dépens, mise en poursuite, de sorte que
c'était à bon droit que le premier juge avait prononcé la mainlevée;
que, par écritures du 16 octobre 2013, A.________ exerce un recours, qui doit
être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt;
que la recourante se borne à présenter sa version des faits et à revenir sur le
procès au fond sans s'en prendre aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué
pour démontrer, sur cette base, que celui-ci serait contraire à la
Constitution;
que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire
doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux
art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 12 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

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