Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.186/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_186/2013

Arrêt du 15 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ GmbH,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre civile, du 26 août 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 26 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre un jugement,
rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, condamnant
l'intéressé à verser à l'intimée la somme de xxxx fr. plus intérêts et
prononçant à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition qu'il
avait formée au commandement de payer notifié par son adverse partie;
que, pour fonder l'irrecevabilité de l'acte de recours, l'arrêt attaqué retient
que celui-ci était tardif et que sa motivation ne satisfaisait nullement aux
exigences de l'art. 321 al. 1 CPC;
que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), ne
répond aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et
106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à solliciter une aide afin d'avoir une
chance de se défendre;
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 15 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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