II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.186/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5D_186/2013 Arrêt du 15 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ GmbH, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 août 2013. Considérant: que, par arrêt du 26 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre un jugement, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, condamnant l'intéressé à verser à l'intimée la somme de xxxx fr. plus intérêts et prononçant à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié par son adverse partie; que, pour fonder l'irrecevabilité de l'acte de recours, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était tardif et que sa motivation ne satisfaisait nullement aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC; que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), ne répond aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à solliciter une aide afin d'avoir une chance de se défendre; que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 15 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben