II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.168/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5D_168/2013 Arrêt du 19 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Canton de Berne, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2013. Considérant: que, par arrêt du 21 août 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé, à concurrence de xxxx fr. sans intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé; que l'arrêt entrepris retient que la créance invoquée par l'intimé se fondait sur un arrêt définitif et exécutoire, sans que le recourant invoque de moyens pouvant justifier sa libération; que le recours constitutionnel ne satisfait pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal; qu'à cela s'ajoute qu'une fois de plus, le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF; que la requête implicite d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben