Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.168/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_168/2013

Arrêt du 19 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Canton de Berne, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 21 août 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 21 août 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a prononcé, à concurrence de xxxx fr. sans intérêts,
la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dans le cadre
d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé;
que l'arrêt entrepris retient que la créance invoquée par l'intimé se fondait
sur un arrêt définitif et exécutoire, sans que le recourant invoque de moyens
pouvant justifier sa libération;
que le recours constitutionnel ne satisfait pas aux exigences des art. 116 et
117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible
aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal;
qu'à cela s'ajoute qu'une fois de plus, le recourant procède de manière abusive
(art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête implicite d'effet suspensif devient en conséquence sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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